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Avocat en financement d'acquisition et LBOFinancement
d'acquisition et LBO

Structurer la dette d'acquisition, négocier les engagements financiers et consentir les sûretés sans faire financer la cible par elle-même.

Par Martin Estanove, avocat au Barreau de Paris · Publié le 20 septembre 2026

Ce que finance une dette d'acquisition

Une acquisition par effet de levier repose sur une société holding qui emprunte, acquiert les titres de la cible et rembourse la dette avec les remontées de trésorerie de celle-ci. L'architecture comporte le plus souvent trois étages : les fonds propres apportés par le repreneur et ses investisseurs, une dette senior amortissable, et parfois une tranche remboursable in fine.

Le cabinet intervient sur la documentation de la dette et sur son articulation avec le protocole de cession. Les deux contrats se lisent ensemble : les conditions suspensives du protocole doivent être calées sur le calendrier de tirage, faute de quoi le repreneur s'engage à payer un prix dont il n'est pas certain de disposer.

L'interdiction d'assistance financière

C'est la règle qui commande toute la structuration. Aux termes de l'article L. 225-216 du code de commerce, une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

Autrement dit, la cible ne peut ni prêter à la holding, ni garantir la dette qui a servi à l'acheter. Les sûretés portent donc sur les titres de la cible détenus par la holding, et non sur les actifs de la cible elle-même.

Le texte réserve deux séries d'opérations : les opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement, et celles effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe.

La cible ne finance pas son propre rachat. Tout le montage consiste à obtenir une garantie suffisante sans franchir cette ligne.

Les sûretés

La sûreté centrale est le nantissement du compte-titres de la holding. Il se constitue, tant entre les parties qu'à l'égard de la société émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte, dont les énonciations sont fixées par décret (article L. 211-20 du code monétaire et financier). Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire.

Lorsqu'un même compte-titres fait l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur déclaration. La date de la déclaration détermine donc le rang, ce qui se vérifie avant le closing et non après. Le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte, sur simple demande, une attestation de nantissement comportant l'inventaire des titres et sommes inscrits.

Les covenants et le taux

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit (article 1907 du code civil). L'exigence est de pure forme, et le texte ne l'assortit d'aucune condition de montant ni de qualité des parties.

Tout le reste est affaire de négociation. Les ratios financiers, le levier et la couverture des frais financiers d'abord, mais surtout la marge qui sépare le ratio contractuel du budget réel, la périodicité des tests, la faculté de régulariser par un apport en fonds propres, et les conséquences exactes d'un franchissement. Un covenant calé au plus près du plan d'affaires transforme le premier trimestre difficile en défaut contractuel.

La rupture des concours

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture, être inférieur à soixante jours (article L. 313-12 du code monétaire et financier).

Le préavis se négocie donc au moment où le concours est accordé, pas au moment où la banque le retire. Le texte dispense l'établissement de tout préavis dans deux cas : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, et la situation irrémédiablement compromise de ce dernier. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement.

Ce que fait le cabinet

Le cabinet négocie la lettre d'offre, rédige et discute le contrat de crédit et la documentation de sûretés, vérifie la conformité du montage à l'interdiction d'assistance financière, aligne les conditions préalables du prêteur sur les conditions suspensives du protocole de cession et pilote la levée des conditions jusqu'au décaissement.

Il assiste le repreneur comme le prêteur, jamais les deux dans la même opération.

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Questions fréquentes

Ce que les repreneurs nous demandent.

Qu'est-ce qu'un LBO ?

Une acquisition financée principalement par de la dette, portée par une société holding créée pour l'occasion. La holding emprunte, achète les titres de la cible, et rembourse l'emprunt grâce aux remontées de trésorerie de celle-ci. L'effet de levier tient au rapport entre la dette levée et les fonds propres apportés.

Ce montage concentre le risque sur la capacité de la cible à distribuer. C'est pourquoi la négociation porte moins sur le taux que sur le calendrier d'amortissement et sur les engagements financiers.

La société rachetée peut-elle garantir la dette qui sert à l'acheter ?

Non. Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers (article L. 225-216 du code de commerce).

Le texte réserve les opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe. En dehors de ces cas, la garantie se prend sur les titres détenus par la holding, pas sur les actifs de la cible.

Comment se constitue le nantissement des titres ?

Par une déclaration signée par le titulaire du compte, dont les énonciations sont fixées par décret. Cette déclaration vaut constitution du nantissement tant entre les parties qu'à l'égard de la société émettrice et des tiers, et le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire (article L. 211-20 du code monétaire et financier).

Lorsque plusieurs nantissements se succèdent sur le même compte, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur déclaration. La chronologie des signatures au closing a donc une conséquence directe sur le rang des prêteurs.

Que négocie-t-on vraiment dans un contrat de prêt d'acquisition ?

Rarement le taux, presque toujours le reste. Le calendrier d'amortissement et la part remboursable in fine déterminent la trésorerie disponible chaque année. Les engagements financiers, leur périodicité de test et l'écart qu'ils laissent avec le plan d'affaires déterminent la probabilité d'un défaut technique.

Viennent ensuite les clauses qui se lisent le jour où les choses vont mal : les cas de remboursement anticipé obligatoire, la faculté de régulariser un franchissement par un apport en fonds propres, les restrictions de distribution et les conditions de sortie de l'investisseur.

Le taux d'intérêt doit-il être écrit ?

Oui. L'intérêt est légal ou conventionnel, l'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, et le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit (article 1907 du code civil).

Cette exigence paraît évidente dans un contrat de crédit bancaire, qui la respecte toujours. Elle l'est beaucoup moins dans les financements intragroupe et les avances en compte courant d'associé, où l'intérêt est souvent pratiqué sans avoir jamais été stipulé.

La banque peut-elle couper ses concours du jour au lendemain ?

Non, en principe. Un concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un préavis fixé lors de l'octroi, qui ne peut être inférieur à soixante jours sous peine de nullité de la rupture (article L. 313-12 du code monétaire et financier).

Le texte prévoit deux exceptions : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit et la situation irrémédiablement compromise de ce dernier. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement.

Comment articuler le financement et le protocole de cession ?

En les rédigeant ensemble. Les conditions préalables au tirage du prêteur et les conditions suspensives du protocole doivent porter sur les mêmes événements et expirer aux mêmes dates. Un repreneur dont le protocole devient ferme avant que le prêteur ne soit engagé s'oblige à payer un prix qu'il n'est pas certain de pouvoir financer.

La même exigence vaut pour les flux du jour du closing : le décaissement du prêteur, le paiement du prix, la mainlevée des sûretés antérieures et la constitution des nouvelles s'ordonnent dans une séquence écrite à l'avance.

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