Renégocier sa dette sous l'autorité du président du tribunal, sans publicité, sans dessaisissement et sans que les clients ni les fournisseurs en soient informés.
Le mandat ad hoc et la conciliation sont des procédures de prévention. Elles ne dessaisissent pas le dirigeant, n'interrompent pas l'activité et ne constituent pas des procédures collectives. Un tiers désigné par le président du tribunal conduit la discussion avec les créanciers, sous l'autorité de la juridiction et hors de toute publicité.
Le dirigeant conserve ses pouvoirs : il signe, il paie, il arbitre. Ce que la procédure lui apporte, c'est un interlocuteur neutre et le poids du tribunal derrière lui, au moment précis où une banque, l'URSSAF ou un fournisseur stratégique refuse de discuter bilatéralement.
Son régime tient en quelques lignes. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de commerce, le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom de ce mandataire.
Deux conséquences pratiques. La mission est sur mesure : elle est écrite dans l'ordonnance, et c'est la requête du dirigeant qui la façonne. Et le texte ne fixe aucune durée maximale, contrairement à la conciliation. Le mandat ad hoc accompagne donc une négociation longue, ou une situation dont le calendrier n'est pas encore lisible.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire dans les autres cas.
La conciliation est ouverte aux débiteurs qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Ce délai est la véritable porte du dispositif. Une fois franchi, il ne reste que la procédure collective. C'est pour cette raison que le moment de la saisine pèse autant que son contenu.
Le président est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale ainsi que ses besoins de financement. Il désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois, qu'il peut proroger par décision motivée sans que la durée totale de la procédure excède cinq mois (article L. 611-6). La mission du conciliateur, définie à l'article L. 611-7, est de favoriser la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers.
En mandat ad hoc, le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation du mandataire. La décision est seulement communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné (article L. 611-3).
L'accord constaté par le président n'est pas soumis à publication et n'est susceptible d'aucun recours (article L. 611-8, I). L'homologation, elle, se paie d'une publicité. Cet arbitrage entre sécurité juridique et discrétion se prépare dès la requête, pas à la fin de la négociation.
Trois degrés, de plus en plus protecteurs et de plus en plus visibles.
L'accord purement contractuel lie ceux qui l'ont signé, et eux seuls.
L'accord constaté : sur requête conjointe des parties, le président constate l'accord et lui donne force exécutoire. La décision n'est pas publiée et n'est pas susceptible de recours.
L'accord homologué : le tribunal statue à la demande du débiteur. L'homologation ouvre des effets plus larges, au prix d'une publicité.
Dans les deux derniers cas, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord (article L. 611-10-2). Pour un dirigeant caution de sa société, cette règle est souvent l'enjeu principal de la procédure.
Le cabinet vérifie d'abord si la fenêtre est encore ouverte, puis arbitre entre mandat ad hoc et conciliation, rédige la requête et le dossier économique remis au tribunal, propose un nom de mandataire ou de conciliateur, conduit la négociation à ses côtés et rédige le protocole d'accord.
Le sort des cautionnements personnels du dirigeant est traité dans le même mouvement que la dette sociale, et non une fois l'accord signé.
Le mandat ad hoc est le plus souple : le président du tribunal désigne un mandataire dont il détermine librement la mission, et le texte ne lui fixe aucune durée maximale. La conciliation est plus encadrée et plus puissante : elle est bornée à quatre mois, prorogeables jusqu'à cinq, mais elle débouche sur un accord qui peut être constaté par le président ou homologué par le tribunal.
En pratique, le mandat ad hoc convient à une négociation dont on ignore encore la durée et le périmètre. La conciliation s'impose lorsque la sortie est identifiée et qu'il faut lui donner une force juridique, notamment pour protéger les cautions.
Non. La conciliation est ouverte au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, et qui n'est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (article L. 611-4 du code de commerce).
La difficulté prévisible suffit donc. Le dirigeant qui voit arriver une échéance obligataire, la fin d'un différé d'amortissement ou la perte d'un client structurant peut saisir le président avant que la trésorerie ne se tende. C'est à ce moment que la négociation est la plus ouverte.
Le conciliateur est désigné pour une période n'excédant pas quatre mois. Le président peut la proroger par décision motivée, à la demande du conciliateur, sans que la durée totale de la procédure de conciliation puisse excéder cinq mois (article L. 611-6 du code de commerce).
Le mandat ad hoc ne connaît pas cette limite : sa durée est celle que fixe l'ordonnance de désignation, et elle peut être renouvelée.
En mandat ad hoc, le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation du mandataire ; la décision est seulement communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné (article L. 611-3 du code de commerce).
Les clients et les fournisseurs ne sont pas informés. Les créanciers appelés à la négociation le sont, puisqu'ils y participent, et ils sont tenus à la confidentialité. L'accord constaté par le président n'est pas soumis à publication (article L. 611-8, I) ; seule l'homologation fait l'objet d'une publicité.
Non. Ni le mandat ad hoc ni la conciliation n'emportent dessaisissement. Il n'y a pas d'administrateur judiciaire, pas de période d'observation, pas de contrôle des actes de gestion. Le dirigeant continue de diriger.
Le mandataire ou le conciliateur n'a pas de pouvoir sur l'entreprise : sa mission est de favoriser la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers (article L. 611-7 du code de commerce).
La constatation se fait sur requête conjointe des parties : le président constate l'accord et lui donne force exécutoire, sans publication et sans recours possible (article L. 611-8, I du code de commerce). C'est la voie de la discrétion.
L'homologation est prononcée par le tribunal à la demande du débiteur. Elle produit des effets plus étendus, mais elle est publiée. Le choix se fait en fonction de ce que l'on cherche à sécuriser : un accord destiné à rassurer un nouveau prêteur n'appelle pas le même degré de formalisme qu'un simple rééchelonnement bancaire.
Elle peut l'être, et c'est souvent la raison décisive de faire constater ou homologuer l'accord. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué (article L. 611-10-2 du code de commerce).
Autrement dit, un accord resté purement contractuel laisse le dirigeant exposé à titre personnel, quand bien même la société respecterait le rééchelonnement obtenu. Le sort des cautionnements se traite à la rédaction, pas après.
Ce que la conciliation ne permet pas d'obtenir, les procédures qui prennent le relais, et les risques que court le dirigeant.