Le redressement judiciaire n'est pas l'antichambre de la liquidation : c'est une procédure de restructuration qui gèle le passif, autorise des licenciements accélérés et permet d'imposer aux créanciers un plan de dix ans. Son issue dépend moins du tribunal que de la préparation du dirigeant dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Ce guide expose les conditions, les étapes et les arbitrages entre plan de continuation et cession.
Qu'est-ce que la cessation des paiements et comment la mesurer ?
La cessation des paiements : L'article L. 631-1 C. com. définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. La formule appelle deux précisions, qui commandent tout le diagnostic.
- Le passif exigible s'entend des dettes échues dont le créancier peut exiger le paiement immédiat, à l'exclusion des dettes à terme et des dettes dont le créancier a accepté un moratoire.
- L'actif disponible comprend la trésorerie, les valeurs immédiatement réalisables et les réserves de crédit non utilisées, à l'exclusion des immobilisations, des stocks et des créances clients dont le recouvrement n'est pas immédiat.
Une réserve de crédit écarte-t-elle la cessation des paiements ?
Réserve de crédit et expédients. La Cour de cassation a précisé que le débiteur qui bénéficie d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers n'est pas en cessation des paiements (Cass. com., 27 février 2007, n° 05-18.729). À l'inverse, le maintien artificiel de l'activité par des expédients, tels que le non-paiement des charges sociales ou de la TVA, ne fait pas obstacle à la caractérisation de l'état de cessation des paiements : le passif fiscal et social exigible en fait partie intégrante.
Dans quel délai faut-il déclarer la cessation des paiements ?
Le délai de 45 jours. L'article L. 631-4 C. com. impose au débiteur de demander l'ouverture d'un redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, sauf s'il sollicite dans ce délai l'ouverture d'une conciliation. Le dépassement expose le dirigeant à une interdiction de gérer s'il a omis sciemment de procéder à la déclaration (article L. 653-8 C. com., alinéa 3) et alimente une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de liquidation ultérieure. La déclaration tardive est, en pratique, la faute de gestion la plus souvent retenue contre les dirigeants.
La conciliation permet-elle d'échapper au délai de 45 jours ?
L'échappatoire de la conciliation. La conciliation constitue une échappatoire licite mais encadrée : elle n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements depuis moins de 45 jours (article L. 611-4 C. com.) et dure au plus quatre mois, prolongeables d'un mois. Le dirigeant qui a laissé passer le délai n'a d'autre issue que la déclaration.
Qui peut demander l'ouverture d'un redressement judiciaire ?
Les modes de saisine du tribunal. Contrairement à la sauvegarde, le redressement judiciaire peut être ouvert par trois voies de saisine distinctes (article L. 631-5 C. com.).
- La déclaration du débiteur, qui demande lui-même l'ouverture de la procédure.
- L'assignation d'un créancier impayé qui établit l'état de cessation des paiements.
- La requête du ministère public, saisi de faits caractérisant la cessation des paiements.
Le tribunal peut-il encore se saisir d'office ?
La fin de la saisine d'office. Le tribunal ne peut plus se saisir d'office depuis la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012 (n° 2012-286 QPC), mais il peut être informé par le président qui a connaissance de faits caractérisant la cessation des paiements.
Quelles pièces le débiteur doit-il déposer au greffe ?
La déclaration du débiteur. La déclaration du débiteur est déposée au greffe du tribunal de commerce pour les commerçants et artisans, du tribunal judiciaire pour les autres débiteurs, accompagnée des pièces prévues à l'article R. 631-1 C. com. Six pièces sont exigées à peine de report d'audience.
- Les comptes annuels du dernier exercice clos.
- La situation de trésorerie, datant de moins d'un mois.
- L'état chiffré des créances et des dettes, avec le nom des créanciers.
- L'état des sûretés consenties par l'entreprise.
- L'inventaire des biens du débiteur.
- L'effectif salarié à la date de la déclaration.
L'audience d'ouverture. Le tribunal entend le débiteur, les représentants du comité social et économique et le ministère public.
Que faire lorsqu'un créancier assigne l'entreprise ?
L'assignation par un créancier. Un créancier impayé peut assigner le débiteur en ouverture de redressement judiciaire s'il établit la cessation des paiements. L'assignation doit être exclusive de toute autre demande, et le créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance. Le débiteur assigné dispose d'une marge de manœuvre : il peut contester l'état de cessation des paiements, solliciter l'ouverture d'une sauvegarde s'il n'est pas en cessation des paiements, ou demander la conversion en liquidation immédiate si toute poursuite d'activité est illusoire. L'assignation d'un créancier est le pire scénario d'entrée en procédure : le dirigeant subit le calendrier au lieu de le choisir.
Que décide le jugement d'ouverture ?
Le contenu du jugement d'ouverture. Le jugement désigne le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et, sauf pour les entreprises de moins de 20 salariés réalisant moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, un administrateur judiciaire (article L. 631-9 C. com. renvoyant à L. 621-4). Il fixe la date de cessation des paiements, qui, à défaut de précision, est réputée être celle du jugement. Il ouvre la période d'observation et est publié au BODACC dans les quinze jours.
Que se passe-t-il pendant la période d'observation ?
La durée de la période d'observation. La période d'observation dure six mois, renouvelable une fois, avec une prolongation exceptionnelle de six mois à la demande du ministère public, soit dix-huit mois au maximum (article L. 631-7 C. com. renvoyant à L. 621-3). Le tribunal peut y mettre fin à tout moment en prononçant la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible (article L. 631-15 C. com.).
Le dirigeant est-il dessaisi de la gestion de l'entreprise ?
Assistance ou représentation : L'article L. 631-12 C. com. confère à l'administrateur une mission d'assistance pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux, ou une mission de représentation, seul ou avec le débiteur, pour tout ou partie des actes de gestion. Cette gradation distingue le redressement de la sauvegarde. En pratique, la mission d'assistance est la règle pour les PME dont le dirigeant conserve la confiance du tribunal. La représentation est ordonnée en cas de carence, de conflit d'intérêts ou de soupçon d'irrégularités. La rémunération du dirigeant est fixée par le juge-commissaire (article L. 631-11 C. com.), qui peut la réduire.
Quels effets le jugement produit-il sur le passif ?
Les effets communs avec la sauvegarde. Les effets du jugement sont identiques à ceux de la sauvegarde par renvoi de l'article L. 631-14 C. com. Six effets se déploient dès le jugement d'ouverture.
- L'interdiction de payer les créances antérieures (L. 622-7).
- L'arrêt des poursuites individuelles (L. 622-21).
- L'arrêt du cours des intérêts (L. 622-28).
- La déclaration des créances dans les deux mois de la publication au BODACC (L. 622-24).
- La continuation des contrats en cours (L. 622-13).
- Le privilège des créances postérieures (L. 622-17).
Les cautions sont-elles protégées pendant l'observation ?
Le sort des cautions personnes physiques. Les cautions personnes physiques bénéficient de l'arrêt des poursuites pendant la période d'observation, mais ce bénéfice cesse avec le jugement arrêtant le plan.
Peut-on licencier plus rapidement en redressement judiciaire ?
Les licenciements économiques facilités. C'est l'un des atouts spécifiques du redressement. L'article L. 631-17 C. com. permet à l'administrateur de procéder à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, sur autorisation du juge-commissaire, après consultation du comité social et économique et information de l'administration du travail. La procédure est resserrée : l'ordonnance du juge-commissaire fixe le nombre de licenciements et les catégories professionnelles concernées, sans contrôle individuel du motif. Les indemnités sont avancées par l'AGS dans les limites du plafond de l'article L. 3253-8 C. trav. Un plan de sauvegarde de l'emploi reste exigé au-delà de dix licenciements dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, mais dans des délais réduits.
| Étape | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Déclaration de cessation des paiements | 45 jours au plus après la cessation des paiements | L. 631-4 |
| Publication du jugement au BODACC | 15 jours | R. 621-8 |
| Déclaration des créances | 2 mois après publication (4 mois hors métropole) | L. 622-24, R. 622-24 |
| Revendication des biens | 3 mois après publication | L. 624-9 |
| Période d'observation | 6 mois, renouvelable une fois, plus 6 mois exceptionnels : 18 mois maximum | L. 631-7, L. 621-3 |
| Report de la date de cessation des paiements | Jusqu'à 18 mois avant le jugement | L. 631-8 |
| Durée du plan de redressement | 10 ans maximum (15 ans agricole) | L. 631-19, L. 626-12 |
| Relevé de forclusion | 6 mois après publication | L. 622-26 |
Qu'est-ce que la période suspecte et quels actes peut-elle annuler ?
La fixation de la période suspecte. Le tribunal peut reporter la date de cessation des paiements une ou plusieurs fois, sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d'ouverture (article L. 631-8 C. com.). La période comprise entre la date de cessation des paiements ainsi fixée et le jugement constitue la période suspecte. Les actes accomplis pendant cette période sont exposés à deux régimes de nullité.
Quels actes sont nuls de plein droit ?
Les nullités de droit. Les nullités de droit de l'article L. 632-1 C. com. frappent sept catégories d'actes, sans que la mauvaise foi du cocontractant ait à être prouvée.
- Les actes à titre gratuit translatifs de propriété.
- Les contrats commutatifs déséquilibrés, dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de son cocontractant.
- Les paiements de dettes non échues.
- Les paiements de dettes échues par des moyens anormaux.
- Les sûretés constituées pour des dettes antérieurement contractées.
- Toute déclaration d'insaisissabilité.
- Tout transfert de biens ou de droits en fiducie.
Quelles nullités relèvent de l'appréciation du tribunal ?
Les nullités facultatives. Les nullités facultatives de l'article L. 632-2 C. com. permettent d'annuler les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux si le cocontractant connaissait l'état de cessation des paiements.
Quelles opérations le mandataire judiciaire va-t-il examiner ?
L'enjeu pour le dirigeant. Pour le dirigeant, l'enjeu est double. D'une part, les opérations réalisées dans les mois précédant la déclaration, notamment les remboursements de comptes courants d'associés, les garanties consenties à la banque en contrepartie d'un maintien de concours, ou les cessions d'actifs à des sociétés liées, seront scrutées par le mandataire judiciaire. D'autre part, la fixation de la date de cessation des paiements conditionne l'appréciation du retard de déclaration. La contestation de cette date, dès l'ouverture puis à l'occasion de chaque demande de report, est un point de vigilance permanent du conseil du dirigeant.
En quoi consiste un plan de redressement par continuation ?
Les piliers du plan de continuation. L'administrateur, avec le concours du débiteur, établit le bilan économique, social et environnemental et propose un plan de redressement (article L. 631-19 C. com. renvoyant aux articles L. 626-1 C. com. et suivants). Le plan de continuation repose sur trois piliers indissociables.
- Des mesures opérationnelles crédibles : recentrage de l'activité, réduction des charges, cession d'actifs non stratégiques.
- Un traitement du passif par délais et remises négociés avec les créanciers.
- Un apport de fonds nouveaux, le plus souvent par les associés ou par un investisseur tiers.
Le tribunal peut-il imposer des délais aux créanciers qui refusent ?
La consultation des créanciers. Le mandataire judiciaire consulte individuellement les créanciers, dont le silence pendant trente jours vaut acceptation. Le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement aux créanciers qui ont refusé les propositions, dans la limite de dix ans, mais ne peut imposer de remise (article L. 626-18 C. com.). Les annuités ne peuvent être inférieures à 5 % de chaque créance admise à compter de la troisième année, ni à 10 % à compter de la sixième. Les créanciers publics peuvent consentir des remises dans le cadre de la commission des chefs des services financiers (article L. 626-6 C. com.), à condition que le débiteur soit à jour de ses obligations déclaratives et que les remises soient concomitantes à l'effort des créanciers privés.
Les associés peuvent-ils bloquer l'adoption du plan ?
Les classes de parties affectées. Au-delà de 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net, ou de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net, des classes de parties affectées sont constituées et votent le plan à la majorité des deux tiers des montants (articles L. 626-29 C. com. et suivants, R. 626-52). L'article L. 631-19 C. com. permet en outre au tribunal, en redressement judiciaire, d'arrêter le plan malgré le refus des détenteurs de capital. Le dispositif de l'article L. 631-19-2 C. com., réservé aux entreprises d'au moins 150 salariés, autorise le tribunal à ordonner une augmentation de capital ou la cession forcée des titres des associés opposants lorsque leur refus compromet l'adoption du plan et que la disparition de l'entreprise entraînerait un trouble grave à l'économie.
Le tribunal peut-il imposer le remplacement du dirigeant ?
L'éviction du dirigeant. L'article L. 631-19-1 C. com. permet au tribunal, à la demande du ministère public, de subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, de prononcer l'incessibilité de leurs parts ou d'en ordonner la cession forcée. Cette faculté, rare en pratique, pèse dans les négociations lorsque la crédibilité du dirigeant est contestée par les créanciers.
Que se passe-t-il si le plan n'est pas exécuté ?
La résolution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan surveille sa mise en œuvre. En cas d'inexécution, le tribunal prononce la résolution du plan et, si la cessation des paiements est constatée, ouvre une liquidation judiciaire (article L. 626-27 C. com.). Les créanciers soumis au plan retrouvent alors l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues. Le plan surdimensionné est une bombe à retardement : il vaut mieux négocier des annuités faibles les premières années, en cohérence avec le redressement opérationnel, que promettre un remboursement rapide impossible à tenir.
Faut-il céder l'entreprise plutôt que présenter un plan ?
Les offres de reprise. Dès le jugement d'ouverture, les tiers peuvent soumettre à l'administrateur des offres de reprise totale ou partielle de l'entreprise (article L. 631-13 C. com.). Le tribunal, s'il constate que le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement, peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise selon les règles de la liquidation judiciaire (article L. 631-22 C. com. renvoyant aux articles L. 642-1 C. com. et suivants). La cession peut également coexister avec un plan de continuation portant sur les activités conservées.
Que doit contenir une offre de reprise ?
Contenu et sélection de l'offre. L'offre doit comporter les mentions de l'article L. 642-2 C. com. Six mentions y sont obligatoires.
- Le périmètre des actifs et des contrats repris.
- Les prévisions d'activité et de financement.
- Le prix et ses modalités de règlement.
- Le nombre de salariés repris et les catégories professionnelles concernées.
- Les garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre.
- Les prévisions de cession d'actifs dans les deux années suivantes.
Sur quel critère le tribunal choisit-il le repreneur ?
Le choix de l'offre. Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Le prix n'est pas le critère prépondérant : l'emploi et la pérennité de l'exploitation priment, ce que les repreneurs sous-estiment souvent.
Le dirigeant peut-il racheter lui-même son entreprise ?
L'interdiction de reprise par le dirigeant. L'article L. 642-3 C. com. interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait, à leurs parents et alliés jusqu'au deuxième degré, et aux contrôleurs, de se porter acquéreurs, sauf autorisation du tribunal sur requête du ministère public pour les exploitations agricoles. Le dirigeant qui souhaite reprendre son entreprise doit donc structurer son projet en amont, avec un tiers repreneur réel, sans montage de façade que la jurisprudence sanctionne par la nullité de la cession.
Qu'apporte un prépack cession préparé en conciliation ?
Le prépack cession. L'article L. 642-2 C. com. permet à l'administrateur ou au conciliateur, dans le cadre d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc préalable, de préparer une cession partielle ou totale de l'entreprise qui sera mise en œuvre dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire ultérieur. Le prépack raccourcit drastiquement la durée de la procédure publique, limite la déperdition de valeur et sécurise le repreneur identifié. Il suppose que le dirigeant ait accepté, avant la cessation des paiements, de mettre l'entreprise sur le marché dans un cadre confidentiel.
| Critère | Plan de continuation | Plan de cession |
|---|---|---|
| Débiteur | Conserve l'entreprise et la personne morale | Perd l'exploitation. La société est liquidée pour le surplus |
| Passif antérieur | Apuré sur 10 ans au maximum | Réglé sur le prix de cession, selon le rang des créanciers |
| Salariés | Maintenus, sous réserve des licenciements du plan | Repris selon l'offre. Les autres licenciés |
| Cautions personnes physiques | Ne bénéficient pas du plan (L. 631-20) | Poursuivies pour le solde impayé |
| Dirigeant | Reste en fonction sauf L. 631-19-1 | Exclu de la reprise (L. 642-3) |
| Contrats | Poursuivis | Transférés sur décision du tribunal (L. 642-7) |
Le redressement protège-t-il le dirigeant et ses cautions ?
Le sort des cautions. La différence la plus lourde de conséquences entre sauvegarde et redressement tient au sort des garants. L'article L. 631-20 C. com. dispose que les cautions, coobligés et garants autonomes ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement.
Le dirigeant caution reste-t-il exposé après l'adoption du plan ?
L'exposition du dirigeant caution. Le dirigeant caution de la dette bancaire reste exposé, dès le jugement arrêtant le plan, à une action en paiement de l'intégralité de la dette, alors même que la société bénéficie d'un étalement sur dix ans. Seul l'arrêt des poursuites pendant la période d'observation lui profite.
Comment limiter l'exposition du dirigeant caution ?
Deux leviers de protection du garant. Deux leviers atténuent cette exposition.
- La contestation de l'engagement de caution lui-même : disproportion manifeste (article 2300 C. civ. depuis la réforme de 2021), défaut d'information annuelle (article 2302 C. civ., qui a repris cette obligation de l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier), manquement au devoir de mise en garde du prêteur.
- La négociation avec la banque d'un accord sur la caution, adossé au plan, la banque ayant intérêt à ne pas provoquer la déconfiture personnelle du dirigeant dont dépend l'exécution du plan.
Quelles sanctions personnelles le dirigeant encourt-il ?
Les sanctions personnelles encourues. Le redressement judiciaire n'ouvre pas, en lui-même, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de l'article L. 651-2 C. com., réservée à la liquidation. En revanche, les sanctions personnelles des articles L. 653-1 C. com. et suivants (faillite personnelle, interdiction de gérer) peuvent être prononcées en redressement, notamment pour déclaration tardive volontaire, tenue d'une comptabilité fictive ou incomplète, ou poursuite abusive d'une exploitation déficitaire. Le tribunal peut également ordonner des mesures conservatoires sur les biens du dirigeant dès l'ouverture, à la demande de l'administrateur ou du mandataire (article L. 631-10-1 C. com.). La conversion en liquidation, qui intervient dans une proportion élevée des redressements ouverts, réactive l'ensemble de ces risques.
Quels arbitrages déterminent l'issue du redressement ?
Premier arbitrage : le moment. Le premier arbitrage concerne le moment. Le redressement judiciaire subi, sur assignation ou après épuisement de la trésorerie, aboutit à la liquidation dans la majorité des cas. Le redressement choisi, déclaré dans les 45 jours avec une trésorerie de période d'observation sécurisée, est une procédure de restructuration à part entière. La question à trancher n'est pas « faut-il déposer ? » mais « quelle trésorerie reste-t-il pour financer six mois d'observation ? ».
Faut-il tenter la voie amiable avant de déposer le bilan ?
Voie amiable, continuation ou cession. Le deuxième arbitrage porte sur la voie amiable. Si la cessation des paiements a moins de 45 jours, la conciliation permet de négocier confidentiellement, de préparer un prépack cession ou un plan de sauvegarde accélérée, et de différer l'ouverture d'une procédure publique. Le troisième arbitrage oppose continuation et cession : le dirigeant qui n'a pas de projet de continuation crédible dans les trois premiers mois de la période d'observation doit accepter la cession, faute de quoi le tribunal la décidera sans lui.
Comment traiter les licenciements, le passif et les garanties ?
Licenciements, passif et garanties. Le quatrième arbitrage touche aux licenciements : le régime de l'article L. 631-17 C. com. est une opportunité de restructuration sociale à moindre coût qui disparaît avec le plan. Le cinquième concerne le passif : contester les créances, obtenir les remises des créanciers publics, négocier avec les créanciers stratégiques avant la consultation formelle. Le sixième porte sur les garanties personnelles, dont le sort doit être traité en parallèle du plan et non après.
À quoi ressemble un redressement judiciaire réussi ?
Le redressement judiciaire réussi ressemble à une opération de M&A distressed : un calendrier serré, une data room, un plan d'affaires stressé, des créanciers hiérarchisés et un ou plusieurs investisseurs identifiés. Le dirigeant qui l'aborde comme une formalité judiciaire en subit l'issue. Celui qui l'aborde comme une opération capitalistique en conserve la maîtrise.
Questions fréquentes sur le redressement judiciaire
Quelle est la différence entre sauvegarde et redressement judiciaire ?
La sauvegarde est ouverte avant la cessation des paiements, à la seule demande du débiteur, qui conserve la direction de l'entreprise. Les cautions personnes physiques bénéficient du plan. Le redressement judiciaire suppose la cessation des paiements, peut être ouvert sur assignation d'un créancier, autorise l'administrateur à représenter le débiteur, permet des licenciements accélérés et une cession forcée de l'entreprise. Les cautions ne bénéficient pas du plan.
Que risque le dirigeant qui déclare la cessation des paiements après le délai de 45 jours ?
Une interdiction de gérer sur le fondement de l'article L. 653-8 C. com. s'il a sciemment omis de déclarer, et, en cas de liquidation ultérieure, une condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif si le retard a aggravé le passif.
Le dirigeant peut-il continuer à percevoir sa rémunération ?
Oui, mais elle est fixée par le juge-commissaire, qui peut la maintenir, la réduire ou la supprimer en fonction de la situation de l'entreprise (article L. 631-11 C. com.).
Combien de temps dure un redressement judiciaire ?
La période d'observation dure six mois, renouvelable une fois, avec une prolongation exceptionnelle de six mois à la demande du parquet, soit dix-huit mois au maximum. Le plan qui en résulte peut s'étendre sur dix ans.
Le dirigeant peut-il racheter son entreprise en plan de cession ?
Non. L'article L. 642-3 C. com. interdit au débiteur, à ses dirigeants de droit ou de fait et à leurs proches de présenter une offre, sauf autorisation exceptionnelle pour les exploitations agricoles. Une reprise indirecte par personne interposée est sanctionnée par la nullité.
Les banques peuvent-elles poursuivre le dirigeant caution pendant la procédure ?
Pendant la période d'observation, les poursuites contre les cautions personnes physiques sont suspendues. Dès le jugement arrêtant le plan, la banque peut agir contre la caution pour l'intégralité de la dette, le plan ne lui étant pas opposable.
Un créancier peut-il refuser le plan de redressement ?
Il peut refuser les remises, mais le tribunal peut lui imposer des délais uniformes dans la limite de dix ans. En présence de classes de parties affectées, le plan peut lui être imposé par application forcée interclasses.
Que se passe-t-il si le plan de redressement n'est pas respecté ?
Le tribunal prononce la résolution du plan à la demande d'un créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du ministère public. Si la cessation des paiements est constatée, il ouvre une liquidation judiciaire. Les créanciers retrouvent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des dividendes perçus.
