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Liquidation judiciaire :
qui paie la banque, et à quel rang

Par Martin Estanove, avocat au Barreau de Paris · Selves & Godesque Avocats · Publié le 7 octobre 2026

La banque n'est jamais nommée dans l'ordre de paiement. L'article L. 643-8 du code de commerce répartit l'actif distribuable en seize rangs, et le rang de la banque dépend de sa seule sûreté : une sûreté immobilière figure au 7°, un nantissement au 14°, après le privilège du Trésor qui occupe le 13°. Sept rangs séparent donc deux garanties du même établissement. Et contrairement à ce que l'on lit souvent, les salaires du 2° passent avant les frais de justice du 3°.

Dans quel ordre les créanciers sont-ils payés ?

Qui est payé en premier dans une liquidation judiciaire ?

L'article L. 643-8 du code de commerce place au 1° les subsides de l'article L. 631-11 restés impayés, et fixe seize rangs au total. Le I de l'article L. 643-8 C. com., dans sa rédaction en vigueur du 25 octobre 2023 au 1er janvier 2027, dispose que, « sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant ». Ce texte organise la répartition d'un actif distribuable ; il ne garantit à personne d'être payé.

RangCréances
1°Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés
2°Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail
3°Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure […]
4°Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21
5°Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11
6°Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 […]
7°Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil
8°Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 C. trav. […]
9°Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 […] et par le privilège établi à l'article L. 626-10
10°Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 […]
11°Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 C. trav. […]
12°Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7 […]
13°Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts […]
14°Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 141-5 et suivants
15°Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes
16°Les créances chirographaires, en proportion de leur montant

Les frais de justice passent-ils avant les salaires ?

Non : le privilège des salaires C. trav. figure au 2°, les frais de justice au 3°. Le 2° de l'article L. 643-8 C. com. vise « les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 C. trav. ». Les frais de justice, visés au 3° du même article, ne viennent qu'ensuite. L'ordre souvent présenté, frais de justice puis salaires, inverse ces deux rangs.

Être à un rang élevé garantit-il d'être payé ?

Non : l'article L. 643-8 C. com. répartit un actif distribuable, il ne promet aucun paiement. Son I ne porte que sur « le montant de l'actif distribuable », et joue « sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective ». Le même I ajoute, après le 16°, « le tout sans préjudice des autres droits de préférence ». Un rang désigne un ordre de passage, rien de plus.

Pourquoi une part de l'actif est-elle mise en réserve ?

Parce que le II de l'article L. 643-8 C. com. l'ordonne. Est mise en réserve la part correspondant aux créances « sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas », ainsi que celle correspondant aux « frais de justice prévisibles ».

À quel rang la banque est-elle payée ?

La banque est-elle payée en premier ?

Non, et l'article L. 643-8 du code de commerce ne la nomme jamais. Ce texte répartit « le montant de l'actif distribuable » en seize rangs construits sur la nature des créances et des garanties, non sur la qualité du créancier. Le rang d'une banque dépend donc de la sûreté qu'elle détient, et d'elle seule : une sûreté immobilière la place au 7° de l'article L. 643-8 C. com., un nantissement au 14°, l'absence de sûreté au 16°.

Situation de la banqueRang dans l'article L. 643-8 C. com.Ce qui la précède
Créance garantie par une sûreté immobilière7°Les six premiers rangs, dont le privilège des salaires du code du travail au 2° et les frais de justice au 3°
Créance garantie par un nantissement14°Les treize premiers rangs, dont les sûretés immobilières au 7° et le privilège du Trésor au 13°
Créance sans sûreté, dite chirographaire16°Les quinze premiers rangs, dont les contributions indirectes au 15°

Quel rang une hypothèque donne-t-elle à la banque ?

Le 7° de l'article L. 643-8 C. com.. Ce 7° vise « les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ». Six rangs le précèdent, parmi lesquels le 2°, qui vise les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 C. trav., et le 3°, qui vise les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure. Pour le classement des sûretés immobilières entre elles, ce 7° renvoie à l'ordre prévu au code civil, sans en dire davantage.

Un nantissement vaut-il autant qu'une hypothèque ?

Non : sept rangs séparent les deux sûretés. Le 14° de l'article L. 643-8 C. com. vise « les créances garanties par un nantissement », quand le 7° du même article vise les créances garanties par des sûretés immobilières. Entre les deux figure, au 13°, le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes. Une banque nantie vient ainsi après le Trésor, qui figure au 13°, quand une banque titulaire d'une sûreté immobilière vient avant lui, au 7°. Ce 14° vise aussi le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil « dans la limite de six mois de loyers ».

Et si la banque n'a pris aucune sûreté ?

Elle est chirographaire, au 16° de l'article L. 643-8 C. com.. Ce 16° est le dernier rang de la répartition et vise « les créances chirographaires, en proportion de leur montant ». Quinze rangs le précèdent, dont le 15°, qui vise les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 C. douanes.

Ce rang garantit-il que la banque sera payée ?

Non : l'article L. 643-8 C. com. organise une répartition, non une garantie de paiement. Son I ne porte que sur « le montant de l'actif distribuable » et s'applique « sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13 », l'ordre valant au surplus « sans préjudice des autres droits de préférence ». Son II prévoit en outre la mise en réserve de la part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et de celle correspondant aux frais de justice prévisibles. Ce qu'un rang produit dans un dossier déterminé suppose un examen au cas par cas.

Quand la liquidation judiciaire est-elle ouverte, et que perd le débiteur ?

À quelles conditions un tribunal peut-il ouvrir une liquidation judiciaire ?

À deux conditions cumulatives, posées par l'article L. 640-1 du code de commerce. Ce texte institue « une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». La cessation des paiements ne suffit donc pas : l'article L. 640-1 C. com. exige en outre que le redressement soit « manifestement impossible ». Savoir si ces deux conditions sont réunies dans une situation donnée suppose un examen au cas par cas.

À quoi sert la procédure de liquidation judiciaire ?

À mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur. L'article L. 640-1 C. com. énonce que la procédure « est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». Le texte présente ces deux finalités comme une alternative, et la réalisation du patrimoine peut prendre la forme d'une cession globale ou d'une cession séparée des droits et des biens.

Que perd le débiteur le jour du jugement ?

L'administration et la disposition des biens composant le patrimoine engagé par son activité professionnelle, dès la date du jugement. Le I de l'article L. 641-9 C. com. prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle ». Les mots du texte sont « de plein droit » et « à partir de sa date » : le dessaisissement joue dès la date du jugement. Ce même I désigne « le débiteur », et non le dirigeant ; identifier qui est le débiteur dans un dossier donné relève d'un examen au cas par cas.

Les biens acquis après le jugement sont-ils aussi visés ?

Oui, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, pour les biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle. Le I de l'article L. 641-9 C. com. vise les biens du débiteur « composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ». Les mots « même de ceux » renvoient, dans la phrase du I de l'article L. 641-9 C. com., aux biens composant ce patrimoine : la date de l'acquisition et le titre auquel elle a eu lieu ne font pas échapper un bien au dessaisissement, et savoir si un bien déterminé compose ce patrimoine relève d'un examen au cas par cas. Le même I ajoute que « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». C'est donc le liquidateur, et non le débiteur, qui exerce ces droits et ces actions pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.

Le débiteur peut-il encore agir pendant la liquidation ?

Oui, dans deux limites que l'article L. 641-9 C. com. prévoit lui-même. Le deuxième alinéa du I de cet article réserve au débiteur la faculté de « se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime ». Le troisième alinéa du même I ajoute que le débiteur « accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ». Le dessaisissement n'est donc pas total : il s'arrête là où commencent ces deux tempéraments, et le deuxième alinéa du I de l'article L. 641-9 C. com. s'ouvre d'ailleurs par le mot « Toutefois ». La frontière entre ce qui relève de la mission du liquidateur et ce qui demeure au débiteur s'apprécie au cas par cas.

Les créances nées après le jugement sont-elles mieux traitées ?

Une facture née après le jugement est-elle payée à son échéance ?

Dans quatre cas seulement, que le I de l'article L. 641-13 du code de commerce énumère. Le I de l'article L. 641-13 C. com. prévoit que « sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ». Ce I vise les créances nées « pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 », celles nées « en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours […] », celles nées « pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement […] » et celles nées « des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ». La date de la créance ne suffit donc pas : le I de l'article L. 641-13 C. com. exige qu'elle soit née régulièrement et qu'elle relève de l'un de ces quatre cas.

Que devient une créance née après le jugement si elle n'est pas payée à l'échéance ?

Elle prend rang dans l'ordre de l'article L. 643-8 C. com., avec le privilège que lui confère le II de l'article L. 641-13 C. com.. Ce II dispose que « lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8 ». Ce privilège n'est pas une garantie de paiement : l'article L. 643-8 C. com. répartit « le montant de l'actif distribuable » entre seize rangs. Le 6° de l'article L. 643-8 C. com. vise « les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance […] », et le 3° de l'article L. 643-8 C. com. vise « les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ». Le rang d'une créance postérieure déterminée demande un examen au cas par cas.

Dans quel délai faut-il signaler une créance née après le jugement ?

Dans les six mois de la publication du jugement, sous peine de perdre le privilège du II de l'article L. 641-13 C. com.. Le III de l'article L. 641-13 C. com. prévoit que les créances impayées « perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession ». Ce délai est propre aux créances nées après le jugement et se distingue de la déclaration que l'article L. 622-24 C. com. impose à « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés », dans des délais que ce même article renvoie à un « décret en Conseil d'Etat ».

Quelles créances conservent leur privilège malgré le délai de six mois ?

Les frais et dépens de la procédure, seule exception que le III de l'article L. 641-13 C. com. réserve. Ce III s'ouvre par les mots « à l'exception des frais et dépens de la procédure » : la perte du privilège ne les atteint pas. Pour les autres créances nées après le jugement, le III de l'article L. 641-13 C. com. ne fait perdre que « le privilège que leur confère le II du présent article », et les conséquences de cette perte sur une créance déterminée s'apprécient au cas par cas.

Faut-il déclarer sa créance, et qui en est dispensé ?

Faut-il déclarer sa créance au mandataire judiciaire ?

Oui, pour tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture, à l'exception des salariés. L'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2025, dispose qu'« à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ». Déclarer n'est pas être payé : l'article L. 643-8 C. com. répartit « le montant de l'actif distribuable » entre seize rangs, et n'organise pas une garantie de paiement.

Qui n'a pas à déclarer sa créance ?

Les salariés, que l'article L. 622-24 C. com. excepte, et les créances alimentaires, qu'il écarte. Ce texte vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés », et précise que « les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ». Cette dispense ne dit rien du rang des créances salariales : ce rang relève de l'article L. 643-8 C. com., qui place au 2° les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, et au 3° les frais de justice.

À partir de quand le délai de déclaration court-il ?

De la publication du jugement pour l'obligation de déclarer, et de la notification de l'avertissement pour le créancier averti personnellement. L'article L. 622-24 C. com. énonce que, « à partir de la publication du jugement », les créanciers « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » : il renvoie la durée au décret et ne fixe lui-même aucun délai, ni en jours ni en mois. Le même article L. 622-24 C. com. prévoit que « les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu » et que « le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ». Le point de départ n'est donc pas le même pour tous, et la date à retenir dans une situation donnée s'examine au cas par cas.

Faut-il un titre pour déclarer une créance ?

Non, la déclaration doit être faite même sans titre. L'article L. 622-24 C. com. énonce que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ». Ne pas disposer d'un titre ne dispense donc pas de déclarer. Le II de l'article L. 643-8 C. com. prévoit par ailleurs que la part correspondant aux créances « sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement » est mise en réserve.

Le débiteur a signalé la créance : le créancier doit-il encore déclarer ?

Le texte présume que le débiteur a agi pour le compte du créancier, et ne dit pas si cette présomption tient lieu de déclaration. L'article L. 622-24 C. com. prévoit que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ». Le même article L. 622-24 C. com. borne cette présomption dans le temps, par les mots « tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance » : elle cesse de jouer dès que le créancier déclare lui-même. Savoir si une créance a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire, dans quels termes, et quelle suite y donner, suppose un examen au cas par cas.

Que se passe-t-il quand l'actif ne suffit pas ?

Pourquoi certains créanciers ne reçoivent-ils rien ?

Parce que la répartition s'arrête avec l'actif distribuable. L'article L. 643-8 du code de commerce dispose que « le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant », puis énumère seize rangs : il organise la répartition de cet actif, et non une garantie de paiement. La répartition ne porte que sur ce montant, et les créances chirographaires, placées au 16° de l'article L. 643-8 C. com., n'y viennent qu'« en proportion de leur montant ».

La clôture pour insuffisance d'actif efface-t-elle les dettes ?

Le texte règle autre chose : il dispose que la clôture ne rend pas aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions. Le I de l'article L. 643-11 C. com. énonce que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif « ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », et qu'il est « fait exception à cette règle » dans les cas qu'il énumère. Ce que ce I règle est l'exercice des actions, non le sort de la créance, qui appelle un examen au cas par cas.

Dans quels cas un créancier peut-il poursuivre malgré la clôture ?

Dans les trois cas réservés par le I de l'article L. 643-11 C. com.. Le 1° vise les actions « portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ». Le 2° joue « lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie » ou « lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ». Le 3° joue « lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. Ces trois cas sont les exceptions que ce I réserve ; le III et le IV de l'article L. 643-11 C. com. ouvrent séparément le recouvrement du droit de poursuite individuelle.

Qu'est-ce qui rend aux créanciers leur droit de poursuite individuelle ?

Quatre situations énumérées au III de l'article L. 643-11 C. com., auxquelles le IV ajoute la fraude. Le III vise, au 1°, le cas où « la faillite personnelle du débiteur a été prononcée » ; au 2°, celui où « le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute » ; au 3°, celui où le débiteur, « au titre de l'un quelconque de ses patrimoines », ou une personne morale dont il a été le dirigeant, « a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis » ; au 4°, celui où la procédure « a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 ». Le IV du même article L. 643-11 C. com. ajoute qu'« en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ».

Un créancier qui recouvre son droit de poursuite individuelle peut-il saisir immédiatement ?

Non, le V de l'article L. 643-11 C. com. impose une étape préalable. Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises « ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article ». Le même V précise que « le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance ».

Le dirigeant qui s'est porté caution est-il protégé par la clôture ?

La clôture de la liquidation efface-t-elle mon engagement de caution ?

Le I de l'article L. 643-11 du code de commerce ne règle pas le sort de cet engagement. Le I de l'article L. 643-11 C. com. dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif « ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », tout en réservant les exceptions qu'il énumère. La personne contre laquelle les actions individuelles ne sont pas recouvrées est, dans ce I, le débiteur. Ce I ne dit rien de l'engagement souscrit envers le créancier par un tiers, qu'il s'agisse du dirigeant ou d'un autre garant. Le sort d'un tel engagement suppose un examen au cas par cas, au vu de l'acte signé.

Qui, ayant payé à la place du débiteur, peut se retourner contre lui ?

Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, s'ils ont payé à la place du débiteur. Le II de l'article L. 643-11 C. com. prévoit que « les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci ». Ce II énumère ainsi trois qualités, sans en définir aucune et sans renvoyer à une autre disposition pour les définir. Déterminer dans laquelle un engagement donné se range relève de la lecture de l'acte, au cas par cas.

J'ai payé à la place de ma société : puis-je encore agir contre elle après la clôture ?

Le II de l'article L. 643-11 C. com. ouvre une action contre le débiteur à celui qui a payé à sa place. Ce II pose deux conditions : relever de l'une des trois qualités qu'il énumère, coobligé, personne ayant consenti une sûreté personnelle ou personne ayant affecté ou cédé un bien en garantie, et avoir payé à la place du débiteur. Ce II ouvre une action ; il n'indique pas ce qu'elle produira, ni sur quel bien elle pourra porter. L'intérêt pratique d'une telle poursuite s'apprécie donc dossier par dossier, et aucune indication générale ne peut en tenir lieu.

Pourquoi celui qui a payé pour le débiteur peut-il agir, quand les créanciers ne le peuvent plus ?

Parce que le II de l'article L. 643-11 C. com. lui ouvre une action que le I ferme aux créanciers. Le I de l'article L. 643-11 C. com. pose que la clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Le III du même article énumère les cas dans lesquels les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, et son IV prévoit qu'en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le II, lui, ne subordonne la poursuite du débiteur qu'au paiement fait à la place de celui-ci. La clôture prive donc les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions dans les termes du I, sans priver de cette poursuite, dans les termes du II, celui qui a payé pour le débiteur.

Que faut-il vérifier dans ma situation ?

L'acte d'engagement, la qualité en laquelle il a été souscrit, et le paiement effectivement fait. Le II de l'article L. 643-11 C. com. n'ajoute aucune autre condition à la poursuite du débiteur par celui qui a payé à sa place, et le V du même article ne vise, lui, que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises. Le régime propre de l'engagement de caution ne figure pas dans cet article : il s'examine au cas par cas, au vu de l'acte et des pièces du dossier. Cette page expose un texte, elle n'apprécie aucune situation particulière.

La banque peut-elle voir sa responsabilité engagée ?

La banque peut-elle être tenue responsable des concours qu'elle a consentis ?

Par principe, non. L'article L. 650-1 du code de commerce énonce que, « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis ». L'irresponsabilité est la règle, et elle joue dès l'ouverture de l'une de ces procédures. L'article L. 650-1 C. com. y réserve ensuite trois cas, et trois seulement.

Dans quels cas la responsabilité du créancier peut-elle être recherchée ?

Dans trois cas : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, et des garanties prises en contrepartie des concours disproportionnées à ceux-ci. Le premier alinéa de l'article L. 650-1 C. com. écarte l'irresponsabilité « sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Les mots comptent : l'immixtion doit être caractérisée, et la disproportion que vise le texte est celle des garanties au regard des concours consentis.

Que risque la banque si sa responsabilité est reconnue ?

Ses garanties peuvent être annulées ou réduites par le juge. Le second alinéa de l'article L. 650-1 C. com. prévoit que, « pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ». La sanction porte donc sur la garantie elle-même, et c'est ce qui lui donne sa portée dans une liquidation. L'article L. 643-8 C. com. répartit en effet le montant de l'actif distribuable dans un ordre de seize rangs, où figurent les créances garanties par des sûretés immobilières au 7°, celles garanties par un nantissement au 14° et les créances chirographaires au 16°. Le même article L. 643-8 C. com. place avant ces rangs les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, au 2°, puis les frais de justice, au 3° : une sûreté ne place pas son titulaire en tête de cet ordre. Ce qu'une annulation ou une réduction de garantie produit dans cette répartition s'apprécie dossier par dossier.

Ce texte ne vise-t-il que la banque ?

Non : il parle des créanciers et ne nomme aucun établissement. L'article L. 650-1 C. com. dispose que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis ». Le critère retenu par le texte n'est pas la qualité de celui qui a prêté, mais le fait d'avoir consenti un concours. Le même silence se retrouve dans l'article L. 643-8 C. com., qui ne nomme la banque à aucun de ses seize rangs : le rang d'un créancier garanti y dépend de la sûreté dont sa créance est assortie, et non de sa qualité de prêteur.

Comment savoir si l'un de ces trois cas est réuni ?

Par l'examen des pièces, au cas par cas. L'article L. 650-1 C. com. énonce ses trois cas sans en définir les conditions de preuve, sans désigner celui qui exerce l'action et sans indiquer la juridiction saisie. Il faut donc reprendre les actes de crédit, les garanties consenties en contrepartie et la chronologie des concours, puis confronter le tout aux termes de l'article. Une appréciation générale ne peut tenir lieu de cet examen, et le cabinet ne se prononce pas sur l'issue d'un dossier.

Les erreurs que l'on lit partout sur le paiement de la banque

Les frais de justice sont-ils payés avant les salaires ?

Non : l'article L. 643-8 du code de commerce place au 2° le privilège des salaires du code du travail, et les frais de justice au 3°. Son 2° vise « les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 C. trav. », son 3° « les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ». L'ordre que l'on présente comme « frais de justice, puis salaires » est inversé. L'article L. 3253-2 C. trav. vise les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour « les soixante derniers jours de travail », payées « nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée », mais « jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel » dont le même article prévoit qu'il est « fixé par voie réglementaire ».

Ce que l'on litCe que dit le texte
« Frais de justice, puis salaires »Le privilège C. trav. est au 2° de l'article L. 643-8 C. com., les frais de justice au 3°
Le nantissement et l'hypothèque à un même rangSûreté immobilière au 7° de l'article L. 643-8 C. com., privilège du Trésor au 13°, nantissement au 14°
La banque payée la premièreL'article L. 643-8 C. com. ne la nomme pas ; sans sûreté, elle relève du 16°, chirographaire
Un privilège acquis d'office aux créances postérieuresLe III de l'article L. 641-13 C. com. le fait perdre à la créance impayée qui n'a pas été portée à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur dans le délai de six mois, frais et dépens de la procédure exceptés
Un créancier à l'abri en toute hypothèseL'article L. 650-1 C. com. réserve la fraude, l'immixtion caractérisée et les garanties disproportionnées

Une créance née après le jugement garde-t-elle son privilège sans démarche ?

Non : le III de l'article L. 641-13 C. com. le lui fait perdre faute d'une démarche dans le délai qu'il fixe. Ce III prévoit que, frais et dépens de la procédure exceptés, les créances impayées « perdent le privilège que leur confère le II du présent article » si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Le II du même article prévoit que ces créances, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, « sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8 ».

Le créancier qui a consenti un concours est-il à l'abri de toute responsabilité ?

Non : l'article L. 650-1 C. com. réserve trois cas. Les créanciers « ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Son second alinéa prévoit que, la responsabilité reconnue, ces garanties peuvent être « annulées ou réduites par le juge ». Son application suppose un examen au cas par cas.

Questions fréquentes sur la liquidation judiciaire et le paiement des créanciers

À quel rang ma banque est-elle payée dans la liquidation de ma société ?

Au rang de sa sûreté, et d'elle seule. Le I de l'article L. 643-8 du code de commerce ne nomme jamais la banque : il classe des créances construites sur leur nature et sur les garanties qui les assortissent, et place au 7° les créances garanties par des sûretés immobilières, au 14° celles garanties par un nantissement, et au 16° les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Une banque qui ne détient aucune sûreté relève donc du 16° de l'article L. 643-8 C. com.. Déterminer le rang d'un établissement suppose d'examiner une par une les garanties qu'il détient, chacune valant pour elle-même.

J'ai livré après le jugement de liquidation et je n'ai pas été payé : dans quel délai dois-je me faire connaître ?

Dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation. Le III de l'article L. 641-13 C. com. prévoit que les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du même article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard dans ce délai de six mois ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession. Ce privilège est celui que le II de l'article L. 641-13 C. com. attache aux créances postérieures non payées à leur échéance, qui sont alors payées conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8 C. com.. Le III réserve expressément les frais et dépens de la procédure, qui échappent à cette perte. Ce délai de six mois ne se confond pas avec la déclaration de créance de l'article L. 622-24 C. com., dont les délais sont fixés par décret en Conseil d'État.

Après la clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers peuvent-ils encore poursuivre le débiteur ?

En principe non. Le I de l'article L. 643-11 C. com. dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Le même I réserve trois exceptions, dont les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire et les créances trouvant leur origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie. Le III de l'article L. 643-11 C. com. énumère les cas dans lesquels les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, et le IV prévoit qu'en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier. Le texte ferme ainsi l'exercice individuel des actions sans énoncer d'extinction de la dette, et son V ajoute que les créanciers qui recouvrent ce droit et dont les créances ont été admises ne peuvent l'exercer sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, s'ils en disposent déjà, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues à cet article.

Je me suis porté caution des dettes de ma société : la clôture de la liquidation me libère-t-elle ?

Le I de l'article L. 643-11 C. com. ne règle pas le sort de cet engagement : il ne traite que des actions des créanciers contre le débiteur, et le II du même article envisage l'hypothèse inverse : les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. L'article L. 643-8 C. com., qui répartit le montant de l'actif distribuable, ne nomme pas davantage la caution. L'étendue d'un engagement de caution et les moyens qui peuvent lui être opposés dépendent de l'acte signé et s'examinent au cas par cas.

Être bien classé dans l'ordre de l'article L. 643-8 C. com. garantit-il que je serai payé ?

Non. Le I de l'article L. 643-8 C. com. répartit « le montant de l'actif distribuable » dans l'ordre qu'il fixe : il organise une répartition, et non une garantie de paiement. Ce même I s'applique sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13 C. com., et son dernier alinéa précise que le tout vaut sans préjudice des autres droits de préférence. Le II de l'article L. 643-8 C. com. prévoit en outre la mise en réserve de la part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement, notamment les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que de celle correspondant aux frais de justice prévisibles. Un rang indique une place dans la répartition de ce qui est distribuable, rien de plus.

Qui administre l'entreprise après le jugement de liquidation judiciaire ?

Le liquidateur, pour les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine. Le I de l'article L. 641-9 C. com. prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ces droits et actions sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Le même article réserve deux choses : le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, et il accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Je suis le bailleur des locaux : à quel rang mon privilège est-il classé ?

Au 14° de l'article L. 643-8 C. com., dans la limite de six mois de loyers. Ce 14° vise les créances garanties par un nantissement, celles garanties par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers, et celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 141-5 et suivants C. com.. Le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts figure au 13° de l'article L. 643-8 C. com., soit avant ce 14°, et les créances garanties par des sûretés immobilières au 7°. Ce que l'article 2332 C. civ. prévoit par ailleurs s'apprécie au cas par cas, le 14° n'en retenant que la limite de six mois de loyers.

Ma banque peut-elle être tenue pour responsable des concours qu'elle a consentis à ma société ?

Dans trois cas seulement, que l'article L. 650-1 C. com. énumère. Ce texte prévoit que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Le second alinéa de l'article L. 650-1 C. com. ajoute que, pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. La réunion de l'un de ces trois cas s'apprécie dossier par dossier, sur les pièces du financement.

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Le cabinet situe votre créance ou votre engagement dans l'ordre de l'article L. 643-8 C. com., vérifie les délais encore ouverts et prépare les écritures. Un premier échange de 10 minutes permet de situer votre question et la suite à lui donner.

Martin Estanove
Auteur

Martin Estanove

Avocat d’affaires dont la pratique est centrée sur le M&A et le financement structuré, Martin Estanove accompagne dirigeants et investisseurs dans la sécurisation de leurs opérations de haut de bilan. Il intervient sur les mécanismes de sûretés, les garanties personnelles souscrites lors de financements bancaires et les conditions de mise en jeu lors des transmissions d’entreprise.

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