Votre trésorerie se tend. Vous voudriez renégocier avec vos banques et vos fournisseurs avant qu'il soit trop tard. Le code de commerce prévoit deux procédures discrètes pour cela : le mandat ad hoc et la conciliation. Vous seul pouvez les demander, personne ne dirige l'entreprise à votre place, et aucun accord ne s'impose à un créancier. Le mandat ad hoc n'a pas de durée, la conciliation quatre mois, cinq avec prorogation. La confidentialité, elle, a ses limites, écrites dans la loi.
L'essentiel
- Deux procédures, pas une. Le mandat ad hoc n'a pas de durée fixée par la loi ; la conciliation dure quatre mois, cinq avec prorogation (C. com. art. L. 611-6).
- Vous seul les demandez. Aucun créancier ne peut vous les imposer, et personne ne prend votre place à la tête de l'entreprise.
- Rien ne s'impose à un créancier. Le mandataire et le conciliateur favorisent un accord, ils ne le décident pas (C. com. art. L. 611-7).
- C'est confidentiel, mais pas absolument. La loi prévoit elle-même des exceptions, et l'homologation est publiée.
- Si vous êtes caution. Les garants peuvent se prévaloir de l'accord, ce qui change votre exposition personnelle (C. com. art. L. 611-10-2).
- Le bon moment. La conciliation reste ouverte tant que vous n'êtes pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Deux procédures de prévention
Que sont le mandat ad hoc et la conciliation, et qui peut les demander ?
Vous seul pouvez les demander. Les textes ne prévoient que la requête du débiteur, c'est-à-dire de l'entreprise qui doit de l'argent (C. com. art. L. 611-6). Aucun ne permet à un créancier de les déclencher à votre place. Pour le mandat ad hoc, le président du tribunal désigne un mandataire « à la demande d'un débiteur » (C. com. art. L. 611-3).
Les deux reposent sur la négociation. Ni le mandataire ad hoc ni le conciliateur ne peut imposer un accord à un créancier.
Qui peut y recourir, et qui en est écarté ?
L'entrepreneur individuel y a accès pour son activité professionnelle ; certains exploitants agricoles sont écartés de la conciliation.
Sont écartés les agriculteurs (C. rur. art. L. 311-1) qui bénéficient déjà de la procédure propre à leur secteur (C. rur. art. L. 351-1 à L. 351-7), textes non reproduits ici (C. com. art. L. 611-5, al. 2).
Pour l'entrepreneur individuel, ces procédures ne jouent que sur son « patrimoine professionnel », soit les biens affectés à l'activité (C. com. art. L. 611-17).
Devant quel tribunal faut-il présenter la demande ?
Le tribunal de commerce si votre activité est commerciale ou artisanale — sauf dans les villes concernées par l'expérimentation ci-dessous.
C'est devant lui que la conciliation est ouverte aux activités commerciales et artisanales (C. com. art. L. 611-4). Même règle pour le mandat ad hoc, avec le « tribunal judiciaire dans les autres cas » (C. com. art. L. 611-3). C'est son président qui désigne le mandataire.
Et dans une ville où siège un tribunal des activités économiques ?
Dans douze ressorts, c'est son président qui traite les procédures amiables ; les conditions propres à chaque procédure restent les mêmes. Le tribunal de commerce y est « renommé tribunal des activités économiques », pour une expérimentation de quatre ans (loi n° 2023-1059, art. 26).
Son président connaît des procédures amiables quels que soient le statut et l'activité du demandeur, sauf pour certaines professions (C. com. art. L. 722-6-1, al. 2). La dérogation ne vise que le premier alinéa de l'article L. 611-5 : le second, qui écarte certains exploitants agricoles, reste applicable.
Le mandat ad hoc
Qui désigne le mandataire ad hoc, et pour quelle mission ?
Le président du tribunal, à votre demande ; c'est lui qui détermine la mission (C. com. art. L. 611-3).
Vous pouvez « proposer le nom » du mandataire : c'est une proposition, non une désignation.
Le texte ne donne au mandataire aucun pouvoir à l'égard de vos créanciers. Il ne prévoit pas non plus que l'accord obtenu soit validé par le juge, ni constaté ni homologué.
Combien de temps dure un mandat ad hoc ?
Aucune durée n'est fixée (C. com. art. L. 611-3). Le texte ne dit pas pour autant que le mandat soit sans limite, ni si la décision de désignation peut fixer un terme, ni comment la mission prend fin.
Les quatre mois souvent cités sont ceux de la conciliation : le conciliateur est désigné « pour une période n'excédant pas quatre mois », avec ses propres règles de prorogation et de prolongation, et ce texte ne mentionne pas le mandat ad hoc (C. com. art. L. 611-6).
Qui est informé de la désignation d'un mandataire ad hoc ?
Les commissaires aux comptes, s'il en a été désigné ; vous n'êtes pas tenu d'informer le comité social et économique (CSE), l'instance qui représente vos salariés (C. com. art. L. 611-3).
Aucun texte cité ne prévoit de publication de la décision.
Comment la rémunération du mandataire ad hoc est-elle fixée ?
Par le président du tribunal, avec votre accord, dès la désignation. Il la fixe « en fonction des diligences », c'est-à-dire du travail à accomplir (C. com. art. L. 611-14).
À l'issue de la mission, elle est arrêtée par ordonnance du président, communiquée au ministère public. Elle « ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus » — les dettes que les créanciers acceptent d'effacer — « ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier ».
Ouvrir une conciliation
À quelles conditions une conciliation peut-elle être ouverte ?
Il faut une difficulté, même seulement prévisible, et ne pas être « en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » — hors d'état de payer ce qui est dû depuis plus longtemps que ce délai.
La conciliation s'ouvre devant le tribunal de commerce aux débiteurs — les entreprises qui doivent de l'argent — exerçant une activité commerciale ou artisanale et éprouvant une difficulté « juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » (C. com. art. L. 611-4).
Elle est étendue « dans les mêmes conditions » aux personnes morales de droit privé — sociétés, associations — et aux indépendants, certains exploitants agricoles étant écartés (C. com. art. L. 611-5).
Comment demander une conciliation, et pouvez-vous choisir le conciliateur ?
Par une requête au président du tribunal ; vous pouvez proposer un nom, sans que le texte l'oblige à le suivre (C. com. art. L. 611-6).
La requête expose votre situation « économique, financière, sociale et patrimoniale », vos besoins de financement et, le cas échéant, les moyens d'y faire face. C'est le président qui ouvre la procédure et désigne le conciliateur. Le texte n'énonce pas les motifs d'un refus.
Combien de temps dure une conciliation ?
Quatre mois au plus, cinq avec une prolongation ; davantage si vous demandez à temps la validation de l'accord par le juge.
La prorogation est décidée par le président, « par une décision motivée », à la demande du conciliateur, sans que la durée totale puisse « excéder cinq mois » (C. com. art. L. 611-6).
Si une demande de constatation ou d'homologation — les deux façons de faire valider l'accord par le juge — est formée avant la fin de cette période, la mission et la procédure sont « prolongées jusqu'à la décision » (C. com. art. L. 611-8).
Qui est informé de l'ouverture d'une conciliation ?
Le ministère public, et les commissaires aux comptes si vos comptes sont soumis au contrôle légal ; vous n'êtes pas tenu d'informer le comité social et économique (C. com. art. L. 611-6).
C'est une dispense, non une interdiction, et elle ne vise que l'ouverture. Si vous demandez l'homologation de l'accord, le comité « est informé par le débiteur du contenu de l'accord » (C. com. art. L. 611-8-1).
Le conciliateur et sa mission
Le conciliateur peut-il imposer un accord, ou la cession de l'entreprise ?
Non : sa mission est de « favoriser » un accord amiable avec vos principaux créanciers, non de l'imposer (C. com. art. L. 611-7).
Il peut aussi être chargé, à votre demande et après avis des créanciers participants, de « l'organisation » d'une cession partielle ou totale de l'entreprise. L'organisation seulement : il ne décide pas la vente à votre place, et ce texte ne vous oblige pas à céder.
Le fisc et les organismes sociaux peuvent-ils effacer une partie des dettes ?
Ils peuvent, ils ne doivent pas. Ces administrations et organismes « peuvent consentir des remises de dettes » — renoncer à une partie de ce qu'on leur doit — dans les conditions de l'article L. 626-6, non reproduit ici (C. com. art. L. 611-7).
Le débiteur n'a pas le droit de l'exiger. Le texte ne fixe ni montant ni proportion, et il ne mentionne pas le mandat ad hoc.
Le juge peut-il accorder des délais pendant la conciliation, et dans quelle limite ?
Oui, mais créancier par créancier : la conciliation n'arrête pas toutes les poursuites. Vous pouvez demander au juge les délais prévus par le code civil (C. civ. art. 1343-5) contre un créancier qui vous a « mis en demeure ou poursuivi », ou qui n'a pas accepté, dans le délai fixé par le conciliateur, de suspendre l'exigibilité de sa créance (C. com. art. L. 611-7).
« Dans ce dernier cas » seulement, le juge peut en outre « reporter ou échelonner » les créances non encore à payer, « dans la limite de la durée de la mission du conciliateur ».
Le conciliateur peut-il avoir été payé par l'entreprise ou par un créancier, et sa rémunération est-elle encadrée ?
Non, pas « au cours des vingt-quatre mois précédents », sauf exceptions (C. com. art. L. 611-13). Est écartée la personne payée par le débiteur, par l'un de ses créanciers, ou par une société qui le contrôle ou qu'il contrôle. Le texte ne précise pas la sanction de ces règles.
Sa rémunération « ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier » (C. com. art. L. 611-14).
La confidentialité, et ses limites
Qui doit se taire, et qui est prévenu malgré tout ?
La confidentialité n'est pas absolue. Elle s'impose à toute personne appelée au mandat ad hoc ou à la conciliation, ou qui en a connaissance par ses fonctions (C. com. art. L. 611-15).
Votre commissaire aux comptes, s'il en existe un, est informé de la nomination du mandataire ad hoc (art. L. 611-3). L'ouverture de la conciliation est communiquée au procureur et, là encore, au commissaire aux comptes (art. L. 611-6).
Faut-il informer le comité social et économique ?
Non, sauf du contenu de l'accord si vous demandez son homologation, c'est-à-dire sa validation par le tribunal.
Ni la désignation du mandataire ad hoc ni l'ouverture de la conciliation n'ont à lui être annoncées (art. L. 611-3 et L. 611-6). Le contenu de l'accord, lui, doit lui être communiqué dès la demande d'homologation (art. L. 611-8-1). Ce que pourrait exiger le code du travail n'est pas examiné ici.
L'accord sera-t-il rendu public ?
La décision qui constate l'accord n'est pas publiée ; le jugement qui l'homologue l'est. Le constat échappe à toute publication (art. L. 611-8, I). Le jugement d'homologation est déposé au greffe, où tout intéressé peut le consulter, et fait l'objet d'une mesure de publicité (art. L. 611-10). Un refus d'homologation n'est pas publié.
Ces textes ne disent pas en quoi consiste cette publicité, ni ce que le jugement déposé révèle des termes de l'accord.
Une clause du contrat peut-elle se retourner contre vous du seul fait de la procédure ?
Non. Dans un contrat en cours, la clause qui réduit vos droits ou alourdit vos obligations pour ce seul motif est réputée non écrite : elle ne s'applique pas. Même chose pour la seule demande d'ouverture (art. L. 611-16).
Même sort pour la clause qui vous ferait payer les honoraires du conseil du créancier au-delà de la part fixée par arrêté du garde des sceaux.
Constater ou homologuer l'accord
Comment faire constater l'accord, et à quoi cela sert ?
Il faut une demande commune à toutes les parties ; le constat rend l'accord exécutoire, c'est-à-dire applicable de force comme un jugement. Le président du tribunal le constate sur requête conjointe des parties (C. com. art. L. 611-8, I).
Il statue au vu d'une déclaration certifiée par laquelle vous attestez que vous n'étiez pas en cessation des paiements — hors d'état de payer vos dettes à l'échéance — lors de la signature, ou que l'accord y met fin.
Cette décision n'est pas publiée, n'est susceptible d'aucun recours et met fin à la conciliation.
À quelles conditions le tribunal homologue-t-il l'accord ?
C'est vous qui le demandez, et trois conditions doivent être réunies (art. L. 611-8, II) :
- vous n'êtes pas en cessation des paiements, ou l'accord y met fin ;
- les termes de l'accord « sont de nature à assurer la pérennité de l'activité » ;
- l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers qui ne l'ont pas signé.
Le texte ne dit pas que l'homologation impose l'accord à ces créanciers non signataires. Il exige seulement qu'elle ne nuise pas à leurs intérêts.
Le jugement d'homologation est-il publié, qui peut le contester, et en cas de refus ?
Il est déposé au greffe et publié ; le procureur peut en faire appel et un tiers peut former tierce opposition — demander au tribunal de revenir sur sa décision. L'homologation met fin à la conciliation (C. com. art. L. 611-10).
Tout intéressé peut en prendre connaissance au greffe. Le texte ne dit pas que l'accord lui-même y est consultable.
Le jugement qui refuse l'homologation n'est pas publié ; il est lui aussi susceptible d'appel.
Qui veille à l'exécution de l'accord ?
Vous pouvez demander que le conciliateur en suive l'exécution ; le juge n'est pas tenu de l'accepter. En constatant ou en homologuant l'accord, il peut, à votre demande, désigner le conciliateur comme mandataire à l'exécution, pour la durée de celle-ci (art. L. 611-8, III).
Vous pouvez à tout moment « solliciter » la fin de cette mission. Le texte dit solliciter : il ne dit pas qu'elle cesse du seul fait de votre demande.
Ce que l'accord produit, et comment il finit
Un créancier qui a signé peut-il encore vous poursuivre ? Les intérêts s'arrêtent-ils ?
Non, mais seulement pour les créances prévues par l'accord, et seulement si celui-ci a été constaté ou homologué. Pendant son exécution, l'accord arrête et interdit les actions visant le paiement de ces créances (C. com. art. L. 611-10-1). Il ne dit rien d'un accord resté purement contractuel.
Le texte ne dit pas non plus que les intérêts cessent de courir. Il dit seulement que les intérêts déjà échus ne produisent pas eux-mêmes d'intérêts.
Et un créancier dont la créance ne figure pas dans l'accord, par exemple une administration ?
Pour une créance restée hors de l'accord, l'arrêt des poursuites ne joue pas. Si un créancier appelé à la conciliation vous met en demeure ou vous poursuit pour une telle créance, le juge peut, à votre demande, appliquer l'article 1343-5 du code civil, dont le contenu n'est pas reproduit ici.
Exception : les créanciers visés au troisième alinéa de l'art. L. 611-7, parmi lesquels « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale ».
Que se passe-t-il si l'accord n'est pas exécuté ?
Saisi par une partie, le juge qui constate l'inexécution prononce la résolution de l'accord : celui-ci disparaît. Le président du tribunal pour l'accord constaté, le tribunal pour l'accord homologué (C. com. art. L. 611-10-3).
Il peut aussi prononcer la déchéance des délais de paiement accordés au titre du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du second alinéa de l'article L. 611-10-1 : ces délais sont alors perdus.
Les clauses prévues pour le cas où l'accord tombe y survivent-elles ?
Seules survivent les clauses dont l'objet est d'organiser les conséquences de la fin de l'accord (C. com. art. L. 611-10-4). Sa caducité ou sa résolution « ne prive pas d'effets » ces clauses-là.
Le texte vise l'« accord amiable », qu'il ait été constaté, homologué ou non. Il ne dit ni quelles clauses répondent à cette définition, ni quand l'accord devient caduc.
Ce que deviennent alors les remises de dette consenties, les délais ou les garanties n'est pas réglé par ces textes : c'est l'objet même des clauses qu'ils préservent.
Le dirigeant caution et les garants
Vous avez garanti les dettes de votre société : pouvez-vous profiter de l'accord ?
Oui, mais seulement si l'accord a été constaté ou homologué par le tribunal. Sont visés les coobligés — tenus de la même dette que la société —, ceux qui se sont engagés personnellement à payer et ceux qui ont mis un bien en garantie (C. com. art. L. 611-10-2).
Ils peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord, et des mesures accordées à la société au titre du cinquième alinéa de l'art. L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'art. L. 611-10-1.
Le texte ne nomme pas la caution : il vise des catégories. Votre engagement entre-t-il dans l'une d'elles ? Cela s'apprécie au cas par cas.
L'arrêt des poursuites vous protège-t-il aussi comme caution ?
Le texte ne le dit pas. L'article L. 611-10-2 ne renvoie pas à l'alinéa qui arrête les poursuites (art. L. 611-10-1, premier alinéa). Rien n'y interdit donc d'agir contre un garant pendant l'exécution de l'accord.
L'accord resté contractuel n'y est pas nommé non plus. Ce qu'un garant pourrait opposer au titre d'autres règles, non reproduites ici, s'apprécie au cas par cas.
Les mesures prises au titre du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 sont, elles, visées sans condition de constat ni d'homologation. Mais le juge « peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord ».
L'accord lève-t-il une interdiction d'émettre des chèques ?
Oui, mais seulement l'accord homologué, et seulement pour une interdiction liée au rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la conciliation. La levée est alors de plein droit (art. L. 611-10-2, renvoyant à l'art. L. 131-73 du code monétaire et financier).
Le texte ne dit pas que cette levée vaut pour les comptes personnels du dirigeant ou d'un garant. La question s'apprécie au cas par cas.
Les deux procédures en un tableau
Deux procédures de prévention, réglées par des articles différents. Chaque cellule renvoie à son article. Quand elle dit qu'il n'y a rien, le texte est muet : ni autorisation, ni interdiction.
| Point | Mandat ad hoc | Conciliation |
|---|---|---|
| Texte | Art. L. 611-3 C. com. | Art. L. 611-4 C. com. (ouverture), L. 611-5 (autres cas), L. 611-6 (durée), L. 611-7 (mission), L. 611-8 (accord) |
| Qui demande | L'entreprise, et personne d'autre (art. L. 611-3 C. com.) | L'entreprise, par requête ; personne d'autre (art. L. 611-6 C. com.) |
| Condition d'ouverture | Aucune : le président « peut » désigner (art. L. 611-3 C. com.) | Difficulté « avérée ou prévisible » ; moins de quarante-cinq jours sans payer ses dettes échues (art. L. 611-4 C. com.) |
| Durée | Aucune : ni terme, ni prorogation (art. L. 611-3 C. com.) | Quatre mois, cinq avec prorogation ; prolongée si l'accord va au juge (art. L. 611-6 C. com.) |
| Tribunal compétent | Commerce si activité commerciale ou artisanale, sinon judiciaire (art. L. 611-3 C. com.) | Commerce (art. L. 611-4 C. com.) ; judiciaire dans les autres cas (art. L. 611-5 C. com.) |
| Commissaires aux comptes | Informés de la décision (art. L. 611-3 C. com.) | S'il y en a : informés de l'ouverture et de l'accord homologué (art. L. 611-6 et L. 611-10 C. com.) |
| Comité social et économique | Pas d'obligation de l'informer (art. L. 611-3 C. com.) | Non (art. L. 611-6 C. com.), sauf le contenu de l'accord si homologation demandée (art. L. 611-8-1 C. com.) |
| Issue | Rien : pas de passage devant le juge (art. L. 611-3 C. com.) | Accord constaté ou homologué (art. L. 611-8 C. com.), ou fin sur rapport faute d'accord (art. L. 611-7 C. com.) |
| Délais accordés par le juge | Rien (art. L. 611-3 C. com.) | Possibles contre certains créanciers, sur votre demande (art. 1343-5 C. civ., non reproduit ; art. L. 611-7 C. com.) |
| Rémunération | Conditions selon le travail accompli, sans barème ; pas de calcul sur les dettes effacées, pas de forfait d'ouverture (art. L. 611-14 C. com.) | Mêmes règles, plus l'avis du ministère public (art. L. 611-14 C. com.) |
En conciliation, l'accord peut rester un simple contrat avec les signataires, ou passer devant le juge. Ce choix décide de ce qui se saura et de ce que l'accord produit. Le mandat ad hoc ne l'offre pas (art. L. 611-3 C. com.).
| Point | Accord resté contractuel | Accord constaté | Accord homologué |
|---|---|---|---|
| Qui décide | Vous et les créanciers signataires ; le conciliateur n'impose rien (art. L. 611-7 C. com.) | Le président : il constate et rend l'accord exécutoire (art. L. 611-8, I, C. com.) | Le tribunal, sous trois conditions (art. L. 611-8, II, C. com.) |
| Sur quelle demande | Aucune (art. L. 611-8 C. com.) | Requête conjointe, avec votre déclaration certifiée (art. L. 611-8, I, C. com.) | Votre demande (art. L. 611-8, II, C. com.) |
| Publicité | Aucune dans ces textes (art. L. 611-8 et L. 611-10 C. com.) | « Non soumise à publication » (art. L. 611-8, I, C. com.) | Jugement consultable au greffe, et publié (art. L. 611-10 C. com.) |
| Recours | Rien dans ces textes (art. L. 611-8 et L. 611-10 C. com.) | Aucun (art. L. 611-8, I, C. com.) | Ministère public ; parties dans un seul cas ; tierce opposition (art. L. 611-10 C. com.) |
| Effet sur les poursuites | Non réglé : l'art. L. 611-10-1 C. com. ne vise que l'accord « constaté ou homologué » | Poursuites arrêtées pour les dettes de l'accord, pendant son exécution (art. L. 611-10-1 C. com.) | Les mêmes (art. L. 611-10-1 C. com.) |
| Garants et coobligés | Seules les mesures du cinquième alinéa de l'art. L. 611-7 ; rien sur l'accord (art. L. 611-10-2 C. com.) | Ils « peuvent se prévaloir » de l'accord et de certaines mesures (art. L. 611-10-2 C. com.) | Les mêmes (art. L. 611-10-2 C. com.) |
| Interdiction d'émettre des chèques | Rien : l'art. L. 611-10-2 C. com. ne nomme que l'accord homologué | Rien : l'art. L. 611-10-2 C. com. ne nomme que l'accord homologué | Levée de plein droit, chèque émis avant l'ouverture (art. L. 611-10-2 C. com. ; art. L. 131-73 CMF, non reproduit) |
| Si l'accord n'est pas tenu | Rien : l'art. L. 611-10-3 C. com. ne vise que l'accord constaté ou homologué | Le président y met fin, saisi par une partie, s'il constate l'inexécution ; les délais peuvent tomber (art. L. 611-10-3 C. com.) | Le tribunal, dans les mêmes conditions (art. L. 611-10-3 C. com.) |
Erreurs répandues
La conciliation reste totalement secrète
Faux dès que vous demandez l'homologation, c'est-à-dire la validation de l'accord par le tribunal. Tous ceux qui participent sont tenus au secret (art. L. 611-15 C. com.), mais le comité social et économique est alors informé du contenu de l'accord (art. L. 611-8-1) et le jugement devient consultable au greffe, et publié (art. L. 611-10).
Le conciliateur peut organiser de lui-même la vente de l'entreprise
Non : il ne s'en charge que si vous le lui demandez. Il « peut être chargé » d'organiser la vente de tout ou partie de l'entreprise, sur votre initiative et après avis des créanciers qui participent ; le texte ne dit pas ce qu'il advient d'un avis défavorable (art. L. 611-7 C. com.).
Les délais obtenus du juge ne dépassent jamais la durée de la mission du conciliateur
Cette limite ne joue que dans un seul cas. Le juge ne peut « reporter ou échelonner » les dettes non encore exigibles « dans la limite de la durée de la mission du conciliateur » que face au créancier qui n'a pas accepté de suspendre ; pour celui qui vous a mis en demeure ou poursuivi, le texte renvoie sans cette limite à l'art. 1343-5 C. civ., non reproduit (art. L. 611-7 C. com.).
Une fois l'accord signé, le juge peut accorder des délais contre n'importe quel créancier
Pas contre le fisc ni les organismes sociaux. Le second alinéa de l'art. L. 611-10-1 C. com. n'est « pas applicable » aux créanciers du troisième alinéa de l'art. L. 611-7 : administrations financières, sécurité sociale, assurance chômage, institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. L'art. 1343-5 C. civ. n'est pas reproduit ici.
Le coût du mandataire ad hoc ou du conciliateur s'annonce d'avance dans une fourchette
Aucun barème n'existe. À la désignation, le président fixe des conditions et non un montant, en fonction du travail que suppose la mission ; la somme n'est arrêtée qu'à la fin, sans minimum ni maximum, et elle ne peut être ni calculée sur les dettes effacées, ni facturée en forfait d'ouverture de dossier (art. L. 611-14 C. com.). Le texte ne dit rien des honoraires de vos propres conseils.
Demander une conciliation déclenche les clauses de défaut de vos contrats
Une telle clause est réputée non écrite, donc inapplicable. Dans un « contrat en cours », la clause qui aggrave vos obligations « du seul fait » d'une conciliation ouverte « ou d'une demande formée à cette fin », ou de la désignation d'un mandataire ad hoc, ne joue pas (art. L. 611-16). Le texte ne dit pas expressément si ces mots couvrent aussi la seule demande de mandataire ad hoc.
Questions fréquentes sur le mandat ad hoc et la conciliation
Mes banques et mes fournisseurs vont-ils apprendre que j'ai demandé un mandat ad hoc ou une conciliation ?
Non : rien n'est publié à l'ouverture. Ces textes ne prévoient aucune publication, et tous ceux qui participent sont tenus au secret (art. L. 611-15 C. com.).
À la fin, cela dépend de vous. La décision qui constate l'accord « n'est pas soumise à publication » (art. L. 611-8). Le jugement qui l'homologue est consultable au greffe, et publié (art. L. 611-10).
Est-ce que j'ai une date limite pour trouver un accord ?
En conciliation oui, en mandat ad hoc non. Aucune durée n'est fixée pour le mandat ad hoc (art. L. 611-3). Le conciliateur est désigné « pour une période n'excédant pas quatre mois » (art. L. 611-6).
Le président peut prolonger, sans dépasser cinq mois en tout. Si vous avez demandé avant le terme la constatation ou l'homologation, le délai court jusqu'à la décision.
J'ai signé une caution personnelle pour ma société : l'accord avec les créanciers me couvre-t-il aussi ?
Oui, si le juge constate ou homologue l'accord. Ceux qui ont « consenti une sûreté personnelle » — un engagement de payer à la place de l'entreprise — « peuvent se prévaloir » de ses dispositions (art. L. 611-10-2).
Le texte ne nomme pas la caution : savoir si votre engagement y entre s'examine au cas par cas. Il ne dit rien d'un accord resté simple contrat, ni d'un arrêt des poursuites contre vous.
Puis-je faire nommer mon expert-comptable ou mon avocat comme mandataire ad hoc ou conciliateur ?
Vous proposez un nom, le président désigne. Vous « pouvez proposer le nom d'un mandataire ad hoc » (art. L. 611-3 C. com.), et de même pour le conciliateur (art. L. 611-6 C. com.).
Mais est écarté, sauf exceptions, quiconque a été payé par l'entreprise ou par un de ses créanciers dans les vingt-quatre mois précédents (art. L. 611-13). Un conseil rémunéré pendant cette période y entre.
Un créancier refuse de signer : est-ce que tout est bloqué ?
Non : la signature de tous n'est pas exigée. Pour homologuer, le tribunal vérifie que l'accord « ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires » (art. L. 611-8, II, C. com.) : il suppose donc des non-signataires.
Mais personne ne peut forcer un créancier à signer. Le conciliateur a mission « de favoriser » un accord amiable avec vos principaux créanciers, pas de l'imposer (art. L. 611-7).
Combien coûte un mandat ad hoc ou une conciliation ?
La loi ne donne ni montant ni barème. Le président fixe les conditions de la rémunération à la désignation, avec votre accord, « en fonction des diligences » que la mission suppose (art. L. 611-14).
La somme n'est arrêtée qu'à la fin, par ordonnance du président. Elle ne peut être ni calculée sur les dettes effacées, ni facturée en forfait d'ouverture.
Quelle différence entre le mandat ad hoc et la conciliation ?
La conciliation est enfermée dans un délai, le mandat ad hoc non. La conciliation dure quatre mois, cinq si le président du tribunal la proroge (C. com. art. L. 611-6). Le mandat ad hoc n'a pas de terme fixé par la loi.
La conciliation permet en outre de faire constater ou homologuer l'accord par le tribunal, ce qui lui donne force exécutoire. Le mandat ad hoc s'arrête à l'accord entre vous et vos créanciers.
Est-il trop tard si je ne paie déjà plus certaines dettes ?
Pas nécessairement. La conciliation reste ouverte tant que vous n'êtes pas hors d'état de payer vos dettes échues depuis plus de quarante-cinq jours (C. com. art. L. 611-4).
Ce délai se compte, et il se perd vite. C'est la raison pour laquelle la question se pose tôt, pas quand les mises en demeure arrivent.
Le tribunal peut-il m'imposer un administrateur ?
Non. Vous restez à la tête de l'entreprise et vous continuez de la diriger. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur n'a aucun pouvoir de gestion : sa mission est de favoriser un accord (C. com. art. L. 611-7).
C'est ce qui distingue ces deux procédures de celles qui dessaisissent le dirigeant.