Le pacte Dutreil a été réécrit par la loi du 19 février 2026, et non par une loi de finances applicable au 1er janvier. L'exonération reste de 75 %, mais l'engagement individuel passe à six ans, qui courent à compter du terme de l'engagement collectif et non de la transmission. Trois attestations s'échelonnent désormais sur toute la durée, et la condition d'affectation des actifs ne regarde plus seulement les trois années passées.
Quel texte régit le pacte Dutreil depuis le 21 février 2026 ?
Quel texte a modifié le pacte Dutreil en 2026 ?
La loi n° 2026-103 du 19 février 2026, en son article 8. Ce n'est pas une loi de finances. L'article 787 B du code général des impôts, siège du pacte Dutreil, a été modifié par cette loi, et sa rédaction est en vigueur depuis le 21 février 2026.
| Point | Ce que prévoit l'article 787 B CGI depuis le 21 février 2026 |
|---|---|
| Taux d'exonération | 75 % de la valeur des parts ou actions |
| Engagement collectif de conservation | Durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission |
| Seuils de l'engagement collectif | Au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote si les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; à défaut, au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, parts ou actions transmises incluses |
| Engagement individuel de conservation | Six ans à compter de la date d'expiration du délai de l'engagement collectif |
| Condition d'activité | Satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement collectif et jusqu'au terme de l'engagement individuel |
| Fonction exercée dans la société | Par l'un des associés signataires de l'engagement collectif ou par l'un des héritiers, donataires ou légataires, pendant la durée de cet engagement et pendant les trois années qui suivent la transmission |
| Actifs écartés de l'exonération | La fraction de la valeur vénale des titres représentative des actifs énumérés par l'article, lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité |
| Durée de l'affectation exclusive | Trois ans au moins avant la transmission ou, à défaut, depuis l'acquisition de l'actif, et jusqu'à la fin de l'engagement individuel ou, à défaut, jusqu'à la cession de l'actif |
| Compte PME innovation | Les parts ou actions ne doivent pas y être inscrites |
| Attestations | Trois : une jointe à la déclaration de succession ou à l'acte de donation ; une sur demande de l'administration, dans les trois mois de la demande ; une dans les trois mois du terme de l'engagement individuel |
Depuis quelle date la nouvelle rédaction s'applique-t-elle ?
Depuis le 21 février 2026. La rédaction applicable de l'article 787 B CGI est en vigueur depuis le 21 février 2026, et aucune clause transitoire ne figure dans l'article. La date du 1er janvier 2026, souvent citée, ne correspond à rien dans ce texte : la réforme résulte de l'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.
Sur quoi porte exactement l'exonération de 75 % ?
Que couvre l'exonération de 75 % du pacte Dutreil ?
Elle couvre 75 % de la valeur des titres, pas la totalité. L'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 et en vigueur depuis le 21 février 2026, exonère de droits de mutation à titre gratuit les parts ou les actions d'une société « à concurrence de 75 % de leur valeur ». L'avantage joue sur l'assiette : la fraction qui excède ces 75 % demeure soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le pacte Dutreil ne supprime pas l'impôt de transmission, il réduit de trois quarts la valeur taxable des titres.
Quelles sociétés sont éligibles au pacte Dutreil ?
Celles dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, réserve l'exonération de 75 % aux parts ou actions d'une société « dont l'activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ». Le texte exige une activité principale, et non une activité unique. Le caractère commercial s'apprécie au sens des articles 34 et 35 CGI, auxquels l'article 787 B renvoie. Cette condition d'activité ne suffit pas à elle seule : elle s'ajoute aux engagements de conservation que le même article exige.
Le pacte Dutreil s'applique-t-il à une succession comme à une donation ?
Aux deux, et aussi à la transmission en pleine propriété à un fonds de pérennité. L'article 787 B CGI, en vigueur depuis le 21 février 2026, vise les parts ou actions « transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ». Succession et donation ouvrent donc l'une et l'autre l'exonération de 75 %, l'exigence de pleine propriété n'étant posée que pour la transmission au fonds de pérennité. La donation avec réserve d'usufruit demeure possible, à une condition que l'article 787 B énonce lui-même : que « les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices ».
Une société qui gère son propre patrimoine peut-elle bénéficier du pacte Dutreil ?
Non : la gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n'ouvre pas droit à l'exonération de 75 %. L'article 787 B CGI, en vigueur depuis le 21 février 2026, écarte ce cas : « n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». La société dont l'activité principale consiste à gérer son immobilier ou son portefeuille de titres est donc exclue. Le même article réserve cependant un cas : est « néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement […] ». C'est ce que la pratique appelle la holding animatrice : holding animatrice et pacte Dutreil.
L'exonération de 75 % couvre-t-elle tout l'actif de la société ?
Non : l'exonération ne s'applique pas à la fraction de la valeur des titres représentative de certains éléments d'actif. L'article 787 B CGI, en vigueur depuis le 21 février 2026, dispose que « l'exonération ne s'applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions […] représentative de la valeur des éléments d'actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société […] à l'activité ». Y figurent les biens affectés à l'exercice de la chasse et de la pêche, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance, les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, les logements et résidences (liste détaillée et condition d'affectation). L'exclusion s'étend aux mêmes actifs détenus par une société contrôlée directement ou indirectement au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter CGI. L'affectation exclusive doit exister pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis l'acquisition de l'actif, et jusqu'à la fin de l'engagement de conservation individuel prévu au c du même article ou, à défaut, jusqu'à la cession de l'actif.
Quels actifs sont exclus de l'exonération Dutreil, et à quelle condition ?
Quels biens sont exclus de l'exonération de 75 % ?
Aucun bien n'est exclu par nature : sept rubriques le sont seulement lorsqu'elles ne sont pas exclusivement affectées à l'activité. L'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 et en vigueur depuis le 21 février 2026, prévoit que « l'exonération ne s'applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions […] représentative de la valeur des éléments d'actif suivants » : les biens affectés à l'exercice de la chasse, les biens affectés à l'exercice de la pêche, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, les chevaux de course ou de concours, les vins et les alcools, les logements et résidences. Le régime n'est pas perdu pour autant : seule la fraction de valeur représentative de ces biens sort de l'assiette exonérée, et non les titres transmis.
| Rubrique visée | Écartée de l'exonération si elle n'est pas exclusivement affectée à l'activité |
|---|---|
| Chasse | Les biens affectés à l'exercice de la chasse |
| Pêche | Les biens affectés à l'exercice de la pêche |
| Véhicules, bateaux, aéronefs | Les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs |
| Bijoux et objets d'art | Les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB CGI |
| Chevaux | Les chevaux de course ou de concours |
| Vins et alcools | Les vins et les alcools |
| Logements | Les logements et résidences |
Faut-il que l'actif soit affecté à l'activité depuis trois ans ?
Trois ans au moins avant la transmission, ou depuis l'acquisition du bien lorsqu'elle est plus récente, et l'affectation doit se poursuivre après la transmission. L'article 787 B CGI n'écarte de l'assiette exonérée que la fraction de valeur représentative des éléments d'actif énumérés « qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu'à la fin de l'engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu'à sa cession, à l'activité ». La condition de trois ans n'est donc que la première branche d'une exigence qui court aussi vers l'avenir. Un logement acquis six mois avant la donation s'apprécie sur ces six mois, puisque le texte retient la date d'acquisition à défaut des trois ans.
L'affectation doit-elle être maintenue après la transmission ?
Oui, jusqu'à la fin de l'engagement individuel de six ans ou, à défaut, jusqu'à la cession de l'actif. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, exige une affectation exclusive non seulement pendant les trois ans qui précèdent la transmission, mais aussi « jusqu'à la fin de l'engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu'à sa cession ». L'engagement du c est celui par lequel chacun des héritiers, donataires ou légataires s'engage, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, à conserver les parts ou les actions transmises « pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a », c'est-à-dire du délai de l'engagement collectif de conservation. L'affectation des actifs n'est donc pas un sujet clos par la signature de l'acte de donation.
Un yacht détenu par une filiale échappe-t-il à l'exclusion ?
Non, l'exclusion s'étend aux mêmes actifs détenus par une société contrôlée. Selon l'article 787 B CGI, l'exclusion s'étend aux mêmes actifs détenus par une société contrôlée directement ou indirectement au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter CGI. Loger un bateau de plaisance, des vins ou une résidence dans une société ainsi contrôlée ne met donc pas ces biens hors du champ de l'exclusion. Le critère retenu par le texte est celui du contrôle, direct ou indirect, au sens de ce même 2° du III de l'article 150-0 B ter CGI.
Un bien à usage mixte est-il exclu ?
Le texte exige une affectation exclusive, et c'est tout ce que l'on peut en dire. L'article 787 B CGI retient le critère des éléments d'actif « exclusivement affectés » à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société. Il ne prévoit aucune proratisation selon l'intensité de l'usage professionnel et il ne règle pas le sort du bien à usage partagé. L'inventaire des biens relevant des sept rubriques exclues, et la preuve de leur affectation sur toute la période requise, se préparent avant la signature de l'engagement collectif de conservation.
Quel engagement collectif faut-il, et sur quels seuils ?
Combien de temps l'engagement collectif doit-il courir avant la transmission ?
Deux ans au minimum, et l'engagement collectif doit être en cours au jour de la transmission. Le a de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 en vigueur depuis le 21 février 2026, subordonne l'exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit à un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission. Cet engagement est pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés.
Quels seuils de détention faut-il atteindre pour un pacte Dutreil ?
Au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour des parts ou actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au moins 17 % et 34 % à défaut. Le b de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, exige un engagement collectif portant sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote si les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote à défaut, y compris les parts ou actions transmises. Ces seuils doivent être respectés tout au long de l'engagement collectif.
| Parts ou actions de la société | Droits financiers | Droits de vote |
|---|---|---|
| Admises à la négociation sur un marché réglementé | au moins 10 % | au moins 20 % |
| Non admises à la négociation sur un marché réglementé | au moins 17 % | au moins 34 % |
Peut-on conclure un pacte Dutreil seul, sans autre associé ?
Oui, le a de l'article 787 B CGI prévoit que l'engagement collectif de conservation peut être pris par une personne seule. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ce texte n'impose donc aucun cosignataire à l'actionnaire familial qui atteint seul les seuils du b, soit au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, ou au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote si les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Peut-on signer un engagement collectif après le décès ?
Oui, dans les six mois qui suivent la transmission. Le a de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, prévoit que si les parts ou actions transmises par décès n'étaient soumises à aucun engagement collectif de conservation, les héritiers peuvent le conclure dans les six mois qui suivent la transmission.
L'engagement collectif peut-il être réputé acquis sans pacte signé ?
Oui, lorsque les parts ou actions sont détenues depuis deux ans au moins à hauteur des seuils et que leur détenteur exerce depuis deux ans au moins son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 CGI. Le b de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, répute l'engagement collectif acquis lorsque les parts ou actions sont détenues depuis deux ans au moins, à hauteur de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote ou de 10 % et 20 % pour des titres admis à la négociation sur un marché réglementé, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire. Les fonctions admises sont celles énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 CGI.
Peut-on céder des titres à un autre signataire, ou faire entrer un nouvel associé dans le pacte ?
Les cessions et donations de titres entre signataires sont autorisées, et l'admission d'un nouvel associé suppose que l'engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. Le b de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, autorise les cessions ou donations de titres entre signataires de l'engagement collectif de conservation, et permet d'admettre un nouvel associé à cet engagement à condition qu'il soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
Le pacte Dutreil doit-il être enregistré ?
L'engagement collectif de conservation n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Le b de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, fixe l'enregistrement de l'acte constatant l'engagement collectif comme point de départ de son opposabilité à l'administration.
Combien de temps faut-il conserver les titres après la transmission ?
Les six ans de conservation courent-ils à compter de la donation ?
Non. Les six ans ne courent pas à compter de la transmission, mais à compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation. Le c de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 et en vigueur depuis le 21 février 2026, impose de conserver les parts ou les actions transmises « pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a ». Le délai visé au a est celui de l'engagement collectif de conservation, d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission. Le point de départ des six ans dépend donc de la date d'expiration de cet engagement collectif, et non de la date de l'acte de donation. Lorsque les titres transmis par décès n'étaient pas soumis à un tel engagement, le a permet aux héritiers de le conclure dans les six mois qui suivent la transmission.
Qui doit prendre l'engagement, et dans quel document ?
Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend lui-même l'engagement, dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation. Le c de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, dispose que « chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a ». L'engagement individuel de six ans figure donc dans l'acte de transmission lui-même, et non dans une convention séparée. Il lie aussi les ayants cause à titre gratuit du signataire, c'est-à-dire ceux qui recevraient ensuite ces titres sans contrepartie.
Une société interposée doit-elle aussi conserver sa participation ?
Oui. Les obligations de conservation sont appréciées à chaque étage de la chaîne de participation, pour les deux ans de l'engagement collectif comme pour les six ans de l'engagement individuel. Lorsque les titres sont détenus par l'intermédiaire d'une société interposée, le e de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, prévoit que « chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet […] une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ». Le a est celui de l'engagement collectif de deux ans, le c celui de l'engagement individuel de six ans.
Puis-je donner les titres à mes enfants pendant l'engagement individuel ?
Oui, au profit de vos descendants, et à la condition qu'ils poursuivent l'engagement de six ans jusqu'à son terme. Le i de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, écarte la remise en cause de l'exonération en cas de donation consentie pendant l'engagement individuel « à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme ». Les six ans ne repartent donc pas de zéro : le descendant poursuit l'engagement jusqu'au terme déjà fixé. Ce tempérament ne vise que les descendants du donateur : une donation consentie, pendant l'engagement individuel, à une personne qui n'est pas un descendant du donateur n'y entre pas.
Une fusion ou une cession entre signataires fait-elle tomber l'exonération ?
Pas nécessairement : le texte prévoit des tempéraments, chacun à ses propres conditions. Lorsque la condition propre à l'opération est remplie, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit, qui porte sur 75 % de la valeur des parts ou des actions transmises, n'est pas remise en cause. Les seuils de participation prévus au b de l'article 787 B CGI, auxquels renvoie le premier de ces tempéraments, sont d'au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote lorsque les parts ou les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et, à défaut, d'au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises.
| Opération | Ce que prévoit l'article 787 B CGI |
|---|---|
| Cession de titres par un signataire de l'engagement collectif | Exonération non remise en cause pour les autres signataires si les titres qu'ils détiennent ensemble respectent les seuils du b et sont conservés jusqu'au terme initial, ou si le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif, lequel est alors reconduit pour deux ans au minimum (e bis) |
| Cession ou donation à un autre associé de l'engagement collectif | Remise en cause « qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données » (e ter) |
| Fusion, scission, augmentation de capital | Pas de remise en cause si l'engagement de conservation en cause, celui du a ou celui du c, est respecté jusqu'à son terme et si les titres reçus sont conservés jusqu'au même terme (g et h) |
Qui doit diriger l'entreprise, et pendant combien de temps ?
Mon fils doit-il diriger l'entreprise pour que le pacte Dutreil s'applique ?
Non, l'héritier ou le donataire n'est pas tenu de diriger. Le d de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 et en vigueur depuis le 21 février 2026, exige seulement que « l'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société […] son activité professionnelle principale […] ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 ». Le texte ouvre donc une alternative : la condition est remplie aussi bien par un associé signataire de l'engagement collectif que par celui qui reçoit les titres. Dans une transmission d'entreprise familiale, le donateur signataire de l'engagement collectif peut garder la direction, et la condition est remplie sans que l'enfant gratifié prenne le moindre mandat. Croire que la direction doit nécessairement peser sur celui qui reçoit les titres est un contresens, car le d permet l'un comme l'autre.
| Exigence du d | Ce que prévoit l'article 787 B CGI |
|---|---|
| Qui peut remplir la condition | L'un des associés signataires de l'engagement collectif prévu au a, ou l'un des héritiers, donataires ou légataires engagés au titre du c |
| Quelle activité ou quelle fonction | Son activité professionnelle principale, ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 CGI |
| Pendant quelle période | Pendant la durée de l'engagement collectif prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission |
| Condition distincte, posée au d bis | Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation |
Pendant combien de temps la fonction de direction doit-elle être exercée ?
Pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. Le d de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, retient ces deux périodes et aucune autre. Les trois années courent à compter de la date de la transmission, et non à compter du terme de l'engagement collectif. La condition de fonction ne dure pas six ans. Les six ans sont ceux de l'engagement individuel du c, qui porte sur la conservation des titres et court à compter de la date d'expiration du délai visé au a, lequel suppose un engagement collectif d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission.
Quelles fonctions le texte exige-t-il exactement ?
Soit l'activité professionnelle principale, soit l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 CGI. Le d de l'article 787 B CGI pose ces deux branches et renvoie, pour la seconde, à la liste de l'article 975 CGI. Un mot commande la lecture : la personne doit exercer « effectivement » cette activité ou cette fonction dans la société. Cette exigence s'apprécie pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission.
Les titres peuvent-ils figurer sur un compte PME innovation ?
Non, et c'est une condition distincte de celle de direction. Le d bis de l'article 787 B CGI dispose que « les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ». Cette condition s'ajoute à celle de fonction posée au d, et elle porte sur l'inscription des parts ou actions elles-mêmes sur un tel compte.
L'engagement réputé acquis change-t-il la condition de direction ?
Oui, la fonction doit alors avoir été exercée depuis deux ans au moins au jour de la transmission. Le b.2 de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, réserve l'engagement réputé acquis aux titres détenus depuis deux ans au moins, à hauteur des seuils exigés au b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, et sous réserve que cette personne exerce « depuis deux ans au moins » son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions du 1° du 1 du III de l'article 975 du même code. La condition de direction se lit alors aussi vers le passé, sans que celle du d cesse de s'appliquer pour l'avenir.
Une holding peut-elle bénéficier du pacte Dutreil ?
Ma holding patrimoniale est-elle éligible au pacte Dutreil ?
Non : une société dont l'activité est la gestion de son propre patrimoine n'ouvre pas droit à l'exonération de 75 %. L'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 et en vigueur depuis le 21 février 2026, exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le même article énonce que n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale « l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Gérer pour son propre compte un portefeuille de titres ou un parc immobilier ne suffit donc pas. Le texte réserve toutefois un sort particulier à la holding animatrice.
Qu'est-ce qu'une holding animatrice ?
C'est la société dont l'activité principale est la participation active à la conduite de la politique de son groupe. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, dispose qu'« est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». Deux exigences et une faculté se lisent dans cette phrase.
- L'animation doit être l'activité principale. L'article 787 B CGI exige la participation active à la conduite de la politique du groupe « outre la gestion d'un portefeuille de participations » : détenir et gérer des participations ne suffit pas.
- Les sociétés du groupe doivent exercer une activité éligible. Le groupe est constitué de « sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ».
- Les services rendus au groupe ne sont pas une exigence. L'article 787 B CGI ne vise les services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers que « le cas échéant et à titre purement interne », et au seul profit des sociétés du groupe : la formule « le cas échéant » en fait une faculté.
Pendant combien de temps la holding doit-elle rester animatrice ?
De la conclusion de l'engagement collectif jusqu'au terme de l'engagement individuel. Le c bis de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, dispose que la condition d'activité « doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c ». L'animation ne s'apprécie donc pas au seul jour de la donation ou du décès : elle doit être vérifiée pendant l'engagement collectif, d'une durée minimale de deux ans, puis pendant les six ans de l'engagement individuel, que le c fait courir à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
Puis-je apporter les titres à une holding pendant les engagements ?
Oui, et l'exonération n'est pas remise en cause si quatre conditions sont réunies. Le f de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, écarte la remise en cause de l'exonération de 75 % en cas d'apport des titres à une société holding lorsque les quatre conditions suivantes sont cumulativement remplies.
| Condition posée par le f de l'article 787 B CGI | Ce que le texte exige |
|---|---|
| Actif brut de la société bénéficiaire de l'apport | Composé à plus de 50 % de participations soumises aux engagements |
| Capital et droits de vote de la société bénéficiaire | Les trois quarts au moins détenus par les personnes soumises aux engagements, la société étant dirigée par l'une d'elles |
| Engagement de la société bénéficiaire | Conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements |
| Engagement des personnes soumises aux engagements | Conserver les titres reçus |
Que doit faire chaque société de la chaîne de participation ?
Délivrer une attestation certifiant, à son niveau, le respect des obligations de conservation. En cas de détention indirecte, le e de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, prévoit que « chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements […] une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ». L'obligation documentaire remonte donc toute la structure, et pas seulement la société dont les titres ont été transmis : chaque étage doit être en mesure de produire ce document.
Les actifs exclus de l'exonération le sont-ils aussi lorsqu'ils sont logés dans une filiale ?
Oui : l'exclusion s'étend aux mêmes actifs détenus par une société contrôlée. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, écarte de l'exonération la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de la valeur des éléments d'actif qui ne sont pas exclusivement affectés par la société à l'activité, et cette exclusion s'étend aux mêmes actifs détenus par une société contrôlée directement ou indirectement au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter CGI. Les actifs visés sont les biens affectés à l'exercice de la chasse, ceux affectés à l'exercice de la pêche, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB CGI, les chevaux de course ou de concours, les vins et les alcools, ainsi que les logements et résidences. L'affectation exclusive s'apprécie pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu'à la fin de l'engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu'à la cession de l'actif.
Quelles attestations faut-il produire, et dans quels délais ?
Combien d'attestations faut-il produire pour un pacte Dutreil ?
Trois attestations, à trois moments différents. Le e de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, en vigueur depuis le 21 février 2026, en prévoit trois : une attestation de la société appuyant la déclaration de succession ou l'acte de donation, une attestation adressée sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande, et une attestation adressée dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au c. Le même e ajoute, en cas de détention indirecte, une attestation d'une autre nature : chacune des sociétés de la chaîne de participation la transmet non à l'administration, mais aux personnes soumises aux engagements.
| Document à produire | Déclencheur | Délai | Objet |
|---|---|---|---|
| Initiale (jointe à l'acte) | Déclaration de succession ou acte de donation | Jointe à l'acte | Conditions des a et b remplies jusqu'au jour de la transmission |
| Sur demande (à l'administration) | Demande de l'administration | Trois mois à compter de la demande | Conditions des a à d respectées de manière continue depuis la date de la transmission |
| Finale (à l'administration) | Terme de l'engagement de conservation du c | Trois mois à compter de ce terme | Conditions des a à d respectées jusqu'à leur terme |
| Chaîne de participation (aux personnes soumises aux engagements) | Détention indirecte des titres | Aucun délai fixé par l'article 787 B | Respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c |
Quelle attestation faut-il joindre à l'acte de donation ?
La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société. Le e de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, exige qu'elle certifie que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission : l'engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, et les seuils du b, soit au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote si les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises. Elle se prépare avant la signature.
Que faire si l'administration réclame une attestation ?
Le délai est de trois mois à compter de la demande. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, prévoit que l'héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l'administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission. L'obligation ne naît que si l'administration la déclenche. Le document porte sur une continuité : l'engagement collectif de conservation du a, les seuils du b, l'engagement de conservation du c et la condition du d, aux termes de laquelle l'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 CGI, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission.
Faut-il une attestation à la fin de l'engagement de conservation ?
Oui, dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation du c, et sans demande préalable de l'administration. Dans ce délai, l'héritier, le donataire ou le légataire adresse à l'administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ont été respectées jusqu'à leur terme. Chacune a son propre terme : l'engagement de conservation du c court pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a, tandis que la condition de fonction du d se mesure pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. Le délai de trois mois part du terme de l'engagement du c, non de la date de la transmission.
Qui atteste quand les titres sont détenus par une holding ?
Chaque société de la chaîne atteste à son niveau. En cas de détention indirecte, l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, prévoit que chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c. Deux sociétés interposées, ce sont deux attestations de plus à réunir. Le texte ne fixe pas de délai pour ces attestations internes à la chaîne : elles alimentent celles que l'héritier, le donataire ou le légataire doit, lui, adresser à l'administration. La contrainte est moins le formulaire que la mémoire : il faut pouvoir certifier, le jour où l'administration le demande puis au terme de l'engagement du c, que les conditions des a à d ont été respectées.
La réduction de 50 % pour un donateur de moins de soixante-dix ans s'ajoute-t-elle à l'exonération de 75 % ?
Que prévoit l'article 790 du code général des impôts ?
Une réduction de 50 % des droits, réservée aux donations en pleine propriété consenties par un donateur de moins de soixante-dix ans. L'article 790 CGI, en vigueur depuis le 31 juillet 2011, dispose que les donations en pleine propriété des parts ou actions d'une société qui réunissent les conditions de l'article 787 B CGI bénéficient, sur les droits liquidés en application de l'article 777 CGI et des suivants, d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. Quatre exigences, donc : une donation, la pleine propriété, les conditions de l'article 787 B CGI réunies, un donateur de moins de soixante-dix ans.
| Transmission | Réduction de 50 % de l'article 790 CGI |
|---|---|
| Donation de titres en pleine propriété, conditions de l'article 787 B réunies, donateur de moins de soixante-dix ans | Oui, sur les droits liquidés |
| Donation de titres en pleine propriété, donateur de soixante-dix ans ou plus | Non, condition d'âge non remplie |
| Donation de titres avec réserve d'usufruit | Non, le texte ne vise que la pleine propriété |
| Transmission par décès | Non, le texte n'en traite pas |
| Donation d'une entreprise individuelle en pleine propriété, conditions de l'article 787 C réunies, donateur de moins de soixante-dix ans | Oui, sur les droits liquidés, au titre du II de l'article 790 |
La réduction de 50 % s'applique-t-elle à une transmission par décès ?
Non, la réduction de 50 % de l'article 790 CGI ne s'applique pas aux transmissions par décès. L'article 790 CGI ne vise que les donations en pleine propriété et ne contient rien sur les transmissions par décès. Écrire que les héritiers d'un défunt de moins de soixante-dix ans obtiennent une réduction de 50 % des droits de mutation à titre gratuit est faux. Une succession peut ouvrir droit à l'exonération de 75 % de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, en vigueur depuis le 21 février 2026. Pas à la réduction de 50 %.
Peut-on additionner l'exonération de 75 % et la réduction de 50 % ?
Non, les deux avantages ne s'additionnent pas, parce qu'ils ne portent pas sur la même grandeur. L'exonération de 75 % de l'article 787 B CGI porte sur la valeur des parts ou actions transmises, donc sur l'assiette. La réduction de 50 % de l'article 790 CGI porte sur les droits liquidés, donc sur l'impôt déjà calculé. Deux grandeurs, deux stades. Le taux global parfois avancé de 87,5 % confond précisément l'assiette et les droits : aucun taux unique ne résume l'opération, il faut liquider les droits.
Une donation avec réserve d'usufruit ouvre-t-elle la réduction de 50 % ?
Non, la réduction de 50 % de l'article 790 CGI ne vise que les donations en pleine propriété. La donation avec réserve d'usufruit peut en revanche relever du pacte Dutreil : l'article 787 B CGI s'applique en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Conserver l'usufruit laisse donc ouverte l'exonération de 75 %, à cette condition statutaire, et ferme la réduction de 50 % de l'article 790 CGI.
La réduction de 50 % s'applique-t-elle à la donation d'une entreprise individuelle ?
Oui, le II de l'article 790 CGI prévoit la même réduction de 50 % sur les droits liquidés. Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle qui réunissent les conditions de l'article 787 C CGI bénéficient, sur les droits liquidés, d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. Pleine propriété et donateur de moins de soixante-dix ans : mêmes exigences que pour les parts ou actions de société. Seul change le texte dont les conditions doivent être réunies, l'article 787 C CGI au lieu de l'article 787 B.
Les erreurs que l'on lit partout sur le pacte Dutreil 2026
La réforme du pacte Dutreil est-elle entrée en vigueur le 1er janvier 2026 ?
Non : elle s'applique depuis le 21 février 2026. L'article 787 B du code général des impôts, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 8, est en vigueur depuis le 21 février 2026. La réforme n'est donc ni une loi de finances, ni applicable aux transmissions intervenant à compter du 1er janvier 2026.
| Ce que l'on lit | Ce que dit le texte |
|---|---|
| Loi de finances applicable au 1er janvier 2026 | Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 8, en vigueur depuis le 21 février 2026 |
| Réduction de 50 % au décès | L'article 790 ne vise que les donations en pleine propriété |
| 87,5 % d'exonération par cumul | 75 % sur la valeur des parts, 50 % sur les droits liquidés |
| Actifs exclus sans la chasse ni la pêche | La chasse et la pêche ouvrent la liste des actifs exclus |
| Affectation appréciée seulement avant la transmission | Trois ans avant la transmission, et jusqu'à la fin de l'engagement individuel ou, à défaut, jusqu'à la cession de l'actif |
| L'héritier doit diriger l'entreprise pendant six ans | Un associé de l'engagement collectif ou un héritier, pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission |
| Engagement collectif sans seuil | 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote si les titres sont admis sur un marché réglementé, à défaut 17 % et 34 % |
| Durée globale de huit ans | Six ans à compter de l'expiration du délai de l'engagement collectif |
La réduction de 50 % s'applique-t-elle quand le dirigeant décède avant soixante-dix ans ?
Non : l'article 790 ne vise que les donations en pleine propriété. En vigueur depuis le 31 juillet 2011, l'article 790 CGI réserve la réduction de 50 % aux donations en pleine propriété de parts ou actions réunissant les conditions de l'article 787 B du même code, lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. Il ne dit rien des transmissions par décès.
Le cumul des deux dispositifs donne-t-il 87,5 % d'exonération ?
Non : les deux taux ne s'additionnent pas. L'exonération de l'article 787 B CGI porte sur la valeur des parts ou actions, à concurrence de 75 %. La réduction de l'article 790 CGI porte sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants. L'une agit sur l'assiette, l'autre sur l'impôt déjà calculé : annoncer 87,5 % d'exonération confond les deux.
Les biens affectés à la chasse et à la pêche sont-ils exclus de l'exonération ?
Oui : la chasse et la pêche ouvrent la liste des actifs exclus. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, écarte de l'exonération la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative des biens affectés à l'exercice de la chasse et des biens affectés à l'exercice de la pêche qui ne sont pas exclusivement affectés par la société à son activité pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu'à la fin de l'engagement individuel ou, à défaut, jusqu'à la cession de l'actif. L'affectation ne regarde donc pas que le passé, et le texte exige une affectation exclusive. La même liste comprend les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux qui bénéficient du régime de l'article 238 bis AB du même code, les chevaux de course ou de concours, les vins et les alcools, les logements et résidences.
Mon fils doit-il diriger l'entreprise pendant six ans ?
Non : la fonction peut être exercée par un autre associé, et elle est exigée pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission. Le d de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, exige que l'un des associés de l'engagement collectif ou l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 CGI, pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. Les six ans sont ceux de l'engagement individuel de conservation des titres, qui est une condition distincte.
Quelle fraction du capital l'engagement collectif doit-il couvrir ?
Au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote si les titres sont admis sur un marché réglementé, à défaut 17 % et 34 %. Le b de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, exige que l'engagement collectif de conservation porte sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote des parts ou actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises. Ces seuils doivent être respectés tout au long de l'engagement.
Faut-il conserver les titres six ans ou huit ans ?
Six ans, à compter de l'expiration du délai de l'engagement collectif. Le c de l'article 787 B CGI impose à chacun des héritiers, donataires ou légataires de prendre, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, l'engagement de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai de l'engagement collectif prévu au a, lequel a une durée minimale de deux ans et doit être en cours au jour de la transmission. Aucune durée globale de huit ans ne figure dans le texte : deux engagements se succèdent, ils ne s'additionnent pas mécaniquement.
Questions fréquentes sur le pacte Dutreil
Le pacte Dutreil 2026 résulte-t-il de la loi de finances pour 2026 ?
Non. La réforme du pacte Dutreil ne figure dans aucune loi de finances : l'article 787 B du code général des impôts a été modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 8. Cette rédaction est en vigueur depuis le 21 février 2026, et non depuis le 1er janvier 2026. Aucune clause transitoire ne figure dans l'article 787 B CGI.
La réduction de 50 % concerne-t-elle les donations et les successions ?
Seulement les donations. L'article 790 CGI, en vigueur depuis le 31 juillet 2011, vise les donations en pleine propriété de parts ou actions qui réunissent les conditions de l'article 787 B CGI et leur accorde une réduction de 50 % sur les droits liquidés lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. Ce texte ne contient rien sur les transmissions par décès. Affirmer que les héritiers d'un défunt de moins de soixante-dix ans bénéficient d'une réduction de 50 % est donc inexact. Une succession peut en revanche ouvrir droit à l'exonération de 75 % de l'article 787 B CGI, qui vise les parts ou actions transmises par décès.
Existe-t-il un taux global d'exonération du pacte Dutreil ?
Non. L'exonération de 75 % de l'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, porte sur la valeur des parts ou actions transmises, donc sur l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. La réduction de 50 % de l'article 790 CGI porte, elle, sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants CGI, donc sur l'impôt déjà calculé. Deux grandeurs, deux stades : les pourcentages ne s'additionnent pas et aucun taux unique ne les résume. Il faut liquider les droits.
Les seuils du pacte Dutreil sont-ils les mêmes pour une société cotée et pour une société non cotée ?
Non. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, exige que l'engagement collectif de conservation porte sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote lorsque les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. À défaut, le seuil est de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises. Ces seuils doivent être respectés tout au long de l'engagement collectif.
Combien de temps à l'avance faut-il préparer une transmission avec un pacte Dutreil ?
Deux ans au moins. L'article 787 B CGI, en vigueur depuis le 21 février 2026, suppose un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission. À défaut d'engagement signé, le même article le répute acquis lorsque les parts ou actions sont détenues depuis deux ans au moins, aux seuils requis, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, à la condition que cette personne exerce depuis deux ans au moins dans la société son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 CGI. Les deux voies supposent donc une antériorité de deux ans.
Que devient l'exonération si les titres sont annulés pour pertes ou liquidation judiciaire ?
Elle n'est pas remise en cause. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, prévoit que l'annulation des parts ou actions pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire n'entraîne pas la remise en cause de l'exonération de 75 %, au regard de l'engagement collectif de deux ans comme de l'engagement individuel de six ans. Le même article traite de la même manière la fusion, la scission mentionnée à l'article 817 A CGI et l'augmentation de capital, à la condition que les engagements soient respectés jusqu'à leur terme et que les parts ou actions reçues soient conservées jusqu'au même terme.
Puis-je rester dirigeant de l'entreprise après avoir donné mes titres ?
Oui, et le texte s'en satisfait. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, exige que l'un des associés signataires de l'engagement collectif, dont le donateur, ou l'un des héritiers, donataires ou légataires ayant pris l'engagement individuel exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 CGI. Le donataire n'a donc pas à diriger l'entreprise. Cette fonction doit être exercée pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, et non pendant six ans.
Faut-il modifier les statuts avant une donation avec réserve d'usufruit ?
Oui, si les statuts ne limitent pas déjà les droits de vote de l'usufruitier. L'article 787 B CGI, en vigueur depuis le 21 février 2026, ne s'applique à la donation avec réserve d'usufruit qu'à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. La limitation doit donc figurer dans les statuts. La réduction de 50 % de l'article 790 CGI ne vise, elle, que les donations en pleine propriété.
Faut-il sortir la résidence secondaire de la société avant de transmettre les titres ?
Le texte ne l'exige pas. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, range les logements et résidences parmi les actifs dont la valeur n'est pas exonérée : l'exonération de 75 % ne s'applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de ces biens lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité de la société. Cette affectation exclusive doit exister pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et se poursuivre jusqu'à la fin de l'engagement individuel de six ans ou, à défaut, jusqu'à la cession du bien. Le même article étend l'exclusion aux biens de même nature détenus par une société contrôlée directement ou indirectement.
Peut-on transmettre les titres à un fonds de pérennité en bénéficiant du pacte Dutreil ?
Oui, en pleine propriété. L'article 787 B CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Pour cette voie, le texte réserve donc l'exonération à la transmission en pleine propriété. Les autres conditions de l'article 787 B CGI, engagement collectif de deux ans, engagement individuel de six ans, condition de fonction et attestations, demeurent applicables.
