La cession Dailly transfère la propriété de créances professionnelles à un établissement de crédit par la seule remise d'un bordereau, sans notification obligatoire au débiteur.
Qu'est-ce qu'une cession Dailly et quelles créances peut-on mobiliser ?
La cession Dailly est la cession ou le nantissement de créances professionnelles consenti par un débiteur à un établissement de crédit ou à un fonds d'investissement alternatif habilité, par la seule remise d'un bordereau. Elle est régie par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, issus de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981.
Quelles créances peuvent être mobilisées par bordereau ?
Le champ des créances mobilisables est limité aux créances détenues sur une personne morale de droit public ou de droit privé, ou sur une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle. Les créances sur un consommateur en sont exclues. Les créances futures sont cessibles, à condition d'être déterminables au jour du bordereau : la désignation par contrat-cadre, par débiteur et par période suffit, la désignation par simple montant global ne suffit pas.
Quelles mentions le bordereau Dailly doit-il comporter à peine de nullité ?
L'article L. 313-23 CMF impose quatre mentions. L'absence d'une seule prive le titre de tout effet.
- La dénomination de l'acte : « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles ».
- Le visa des textes applicables, c'est-à-dire la mention que l'acte est soumis aux articles L. 313-23 à L. 313-34 CMF.
- L'identification du bénéficiaire : nom ou dénomination sociale de l'établissement cessionnaire.
- La désignation ou l'individualisation des créances cédées, par débiteur, par contrat ou par période.
La sanction est radicale. Le titre qui ne remplit pas ces conditions n'est pas un bordereau Dailly : l'opération se requalifie en cession de droit commun, soumise à l'article 1324 C. civ., et perd le bénéfice de l'opposabilité simplifiée.
Pourquoi la date du bordereau est-elle la formalité décisive ?
La date portée sur le bordereau emporte transfert de propriété et opposabilité aux tiers, y compris en cas de procédure collective ultérieure du cédant, conformément à l'article L. 313-27 CMF. Elle est apposée par le cessionnaire. En pratique, l'établissement horodate à réception. Un bordereau non daté est inopposable, ce qui fait de cette formalité le point de contrôle le plus important du processus opérationnel.
Une signification au débiteur est-elle nécessaire ?
Aucune signification n'est requise. Contrairement à la cession civile, l'opposabilité au débiteur cédé ne suppose ni signification ni acceptation. Le débiteur qui n'a pas été notifié se libère valablement entre les mains du cédant, ce qui crée pour le cessionnaire un risque de détournement des encaissements que la documentation traite par une obligation de reversement immédiat et un compte dédié.
Cession Dailly ou affacturage : quelle différence ?
Sur quel fondement juridique repose l'affacturage ?
L'affacturage repose sur la subrogation conventionnelle des articles 1346-1 et suivants du Code civil, et non sur un bordereau. Le factor paie le fournisseur et se trouve subrogé dans ses droits contre le débiteur, à hauteur de ce qu'il a payé. La quittance subrogative, signée concomitamment au paiement, est la condition de l'opération.
| Critère | Cession Dailly | Affacturage |
|---|---|---|
| Fondement | Articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier | Subrogation conventionnelle, articles 1346-1 et suivants du Code civil |
| Formalisme | Bordereau à mentions obligatoires, daté par le cessionnaire | Quittance subrogative concomitante au paiement |
| Bénéficiaire | Établissement de crédit ou fonds habilité | Société d'affacturage |
| Recouvrement | Conservé par le cédant tant qu'il n'y a pas notification | Externalisé au factor, sauf mandat de gestion |
| Risque d'impayé | Supporté par le cédant, garant solidaire | Selon le contrat : avec recours ou sans recours |
| Confidentialité | Totale en l'absence de notification | Apparent, sauf affacturage confidentiel |
| Usage typique | Ligne court terme adossée à un crédit bancaire | Externalisation du poste clients et du risque de crédit |
Que se passe-t-il si la même facture est mobilisée deux fois ?
Le conflit de mobilisation survient lorsqu'une même créance est cédée par bordereau à une banque puis subrogée au profit d'un factor, ou l'inverse. La règle est celle de l'antériorité du titre : la date du bordereau emporte transfert de propriété et prime la subrogation postérieure. Le cédant qui mobilise deux fois la même facture commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité et, selon les circonstances, celle de son dirigeant. C'est la raison pour laquelle les contrats de mobilisation imposent un engagement de non-double mobilisation assorti d'une clause pénale.
Faut-il céder à titre d'escompte ou à titre de garantie ?
Qu'emporte la cession à titre d'escompte ?
La cession Dailly à titre d'escompte emporte transfert définitif de la créance contre mise à disposition immédiate des fonds, sous déduction des agios. La créance sort du patrimoine du cédant et son encaissement éteint l'avance.
Qu'emporte la cession à titre de garantie ?
La cession à titre de garantie adosse au contraire les créances à un concours distinct, découvert ou crédit de campagne. Le cessionnaire n'encaisse que si le concours garanti n'est pas remboursé, et doit restituer l'excédent. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 19 septembre 2007 (pourvoi n° 04-18.372), que le cédant peut retrouver la propriété de la créance cédée sans formalité particulière, solution propre à la cession consentie à titre de garantie.
Comment choisir entre les deux formules ?
Le choix se fait sur le traitement comptable et sur l'effet de levier. La cession à titre d'escompte réduit le poste clients et, si le risque de crédit est effectivement transféré, sort la créance du bilan. La cession à titre de garantie laisse la créance à l'actif et la dette au passif : elle dégrade le ratio de levier retenu par les covenants financiers là où l'escompte l'améliore. Cette différence, souvent ignorée au moment de la signature, détermine le respect des ratios au premier arrêté trimestriel suivant.
À quelles conditions la créance sort-elle réellement du bilan ?
Point de vigilance sur la déconsolidation : la sortie du bilan suppose le transfert de la quasi-totalité des risques et avantages. Un affacturage avec recours, ou une cession Dailly assortie de la garantie solidaire du cédant, ne déconsolide pas. Présenter au prêteur senior un bilan retraité comme s'il y avait déconsolidation, alors que le recours subsiste, expose à une déclaration inexacte et à un cas de défaut.
Faut-il notifier le débiteur cédé, et que peut-il opposer ?
Que change la notification au débiteur cédé ?
La notification interdit le paiement libératoire au cédant. En application de l'article L. 313-28 CMF, l'établissement peut notifier au débiteur cédé de ne plus payer qu'entre ses mains. À compter de cette notification, tout paiement fait au cédant est inopposable au cessionnaire et le débiteur s'expose à payer deux fois.
Qu'apporte l'acceptation par le débiteur cédé ?
L'acceptation change de nature l'engagement. L'article L. 313-29 CMF permet au débiteur de s'engager à payer directement le cessionnaire par un écrit intitulé « acte d'acceptation de la cession de créance professionnelle ». Cet engagement est autonome : le débiteur ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, sauf mauvaise foi du cessionnaire. C'est la sécurité maximale pour le prêteur, et une concession lourde pour le débiteur cédé, qui perd toute exception d'inexécution.
Le formalisme de l'acceptation est contrôlé strictement. La chambre commerciale a jugé, le 16 octobre 2007 (pourvoi n° 06-14.675), que l'irrégularité du bordereau prive d'effet l'engagement de payer souscrit au titre de l'acceptation. Un acte d'acceptation adossé à un bordereau défectueux ne produit donc aucun des effets protecteurs recherchés.
Quelles exceptions le débiteur conserve-t-il ?
En l'absence d'acceptation, les exceptions subsistent. Le débiteur cédé oppose au cessionnaire tout ce qu'il aurait opposé au cédant : inexécution, malfaçon, compensation pour créances connexes, résolution du contrat. C'est le risque central de toute mobilisation de poste clients. Il ne se traite pas juridiquement mais opérationnellement, par la sélection des débiteurs éligibles et par l'exclusion des créances litigieuses de l'assiette de financement.
Le débiteur cédé n'a aucun devoir d'information. La chambre commerciale l'a jugé le 4 mars 2008 (pourvoi n° 06-19.725) : il n'est pas tenu de renseigner le cessionnaire sur l'existence ou la valeur de la créance. La vérification de l'assiette pèse entièrement sur le prêteur, qui la met en œuvre par des attestations de service fait et des audits périodiques du poste clients.
Quel effet la mobilisation du poste clients a-t-elle sur la dette senior ?
Pourquoi la mobilisation réduit-elle l'assiette des autres prêteurs ?
La mobilisation ampute l'assiette des autres prêteurs. Une créance cédée par bordereau sort du patrimoine du cédant. Elle n'est plus disponible pour le nantissement de créances consenti au prêteur senior ni pour le gage sur stocks et créances d'un fonds de dette. La documentation de dette senior traite ce point par un plafond de mobilisation autorisée, exprimé en encours maximal ou en pourcentage du poste clients.
Comment rédiger la clause de limitation des sûretés ?
La clause de limitation des sûretés encadre la faculté de consentir de nouvelles garanties. La cession Dailly, transférant la propriété, n'est pas techniquement une sûreté, et une clause rédigée en visant les seules « sûretés » laisse passer la mobilisation Dailly. La rédaction correcte vise tout transfert, nantissement, cession ou mobilisation de créances, quelle qu'en soit la qualification.
Comment l'encours de mobilisation entre-t-il dans les covenants ?
L'effet sur les covenants financiers se calcule avant signature. Le ratio de levier rapporte la dette nette à l'excédent brut d'exploitation. Selon que la mobilisation est traitée en dette financière ou en réduction du poste clients, le même flux dégrade ou améliore le ratio. Le contrat doit dire expressément dans quelle catégorie l'encours de mobilisation entre pour le calcul, à défaut de quoi la discussion s'ouvrira au pire moment, lors d'un test de covenant serré.
Que doit prévoir la convention intercréanciers ?
La convention intercréanciers organise le rang lorsque coexistent une dette senior, une ligne de mobilisation et éventuellement une unitranche ou une mezzanine. Elle traite l'allocation des flux d'encaissement du poste clients, la faculté du financeur court terme de notifier les débiteurs sans l'accord des autres prêteurs, et la période de statu quo imposée avant toute mesure d'exécution. L'oubli le plus fréquent consiste à laisser au financeur court terme une liberté de notification qui, exercée, révèle au marché la tension de trésorerie de l'emprunteur et déclenche la défiance des fournisseurs. La structuration de ces lignes relève du financement d'entreprise et se négocie en même temps que la dette senior, jamais après.
La garantie personnelle du dirigeant accompagne fréquemment ces lignes court terme. Le dirigeant doit mesurer que la caution personnelle du dirigeant couvre un encours revolving dont le montant fluctue, et non une somme fixe. Le contrôle de proportionnalité au jour de l'engagement reste un moyen de défense majeur, traité en matière de caution bancaire disproportionnée, mais il ne dispense jamais de plafonner et de dater l'engagement.
Que se passe-t-il si le client ne paie pas la créance cédée ?
Le cédant reste-t-il tenu du paiement ?
Le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées, en application de l'article L. 313-24 CMF. La mobilisation ne transfère donc pas le risque de crédit : elle avance de la trésorerie contre un recours. L'entreprise qui présente sa ligne Dailly comme une couverture du risque client se trompe sur la nature de son engagement.
La banque doit-elle poursuivre le débiteur avant le cédant ?
Le cessionnaire doit rechercher le débiteur d'abord. La chambre commerciale a jugé, le 18 septembre 2007 (pourvoi n° 06-13.736), que l'établissement qui agit contre le cédant en qualité de garant doit avoir préalablement tenté d'obtenir le paiement auprès du débiteur cédé. Cette exigence de diligence constitue un moyen de défense utile lorsque la banque contre-passe mécaniquement les créances impayées sur le compte courant du cédant.
Qu'est-ce que la contre-passation en compte courant ?
La contre-passation en compte courant est l'effet pratique du recours : la banque débite le compte du montant de la créance impayée, ce qui creuse le découvert et peut faire basculer l'entreprise en dépassement d'autorisation. L'enchaînement type est connu : un impayé significatif, une contre-passation, un dépassement, puis la dénonciation du concours. La parade contractuelle consiste à négocier un plafond de contre-passation par période et un délai de régularisation.
La banque peut-elle supprimer la ligne sans préavis ?
Rupture du concours et préavis : l'article L. 313-12 CMF soumet la réduction ou l'interruption d'un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise à une notification écrite et au respect d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, qui ne peut être inférieur à soixante jours. L'établissement en est dispensé en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou de situation irrémédiablement compromise. La rupture sans préavis d'une ligne de mobilisation, hors ces hypothèses, engage la responsabilité du prêteur.
Le prêteur risque-t-il quelque chose à maintenir la ligne ?
Le maintien abusif est l'autre versant du risque. Un prêteur qui prolonge artificiellement une ligne de mobilisation sur une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise s'expose à voir sa responsabilité recherchée pour soutien abusif, dans les conditions restrictives posées par l'article L. 650-1 C. com. Ce texte limite la responsabilité des créanciers du fait des concours consentis aux cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion ou de garanties disproportionnées.
Que deviennent les créances cédées si le cédant est en procédure collective ?
Une cession antérieure au jugement d'ouverture est-elle opposable ?
Le bordereau antérieur au jugement d'ouverture résiste. L'article L. 313-27 CMF dispose que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, sans autre formalité, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances. Une cession datée avant l'ouverture est donc opposable à la procédure, y compris pour des créances nées postérieurement en exécution d'un contrat antérieur.
Qu'advient-il des créances nées après l'ouverture ?
La créance future née après ouverture constitue le terrain de discussion. Lorsque le contrat générateur est poursuivi par l'administrateur au titre de l'article L. 622-13 C. com., la créance naît d'une prestation postérieure et son affectation au cessionnaire prive la procédure d'une ressource de trésorerie. Les praticiens traitent ce point en négociant avec l'administrateur une convention de partage des encaissements, préférable à un contentieux dont l'issue retarde le financement de la période d'observation.
L'interdiction des paiements et l'arrêt des poursuites résultant des articles L. 622-7 et L. 622-21 C. com. n'atteignent pas le cessionnaire pour les créances régulièrement cédées avant l'ouverture : il n'est pas créancier du débiteur en procédure, il est propriétaire de la créance sur un tiers. Il reste en revanche créancier au titre de la garantie solidaire du cédant, et doit à ce titre déclarer sa créance.
Le débiteur peut-il encore compenser après l'ouverture ?
La compensation pour créances connexes permet au débiteur cédé d'opposer au cessionnaire, malgré l'ouverture de la procédure, la compensation de sa dette avec une créance connexe sur le cédant née du même contrat. C'est une cause fréquente de perte pour le financeur en marché de travaux ou en fourniture à façon, où les pénalités de retard et les reprises de malfaçon sont connexes aux factures mobilisées.
Quand faut-il traiter la dépendance à la ligne de mobilisation ?
Anticiper plutôt que subir. Une entreprise dont la trésorerie repose sur une ligne de mobilisation ne dispose d'aucune réserve le jour où le financeur réduit son encours : l'effet est immédiat et porte sur plusieurs semaines de chiffre d'affaires. Le traitement doit être engagé bien avant la cessation des paiements, par une conciliation ou une procédure préventive plutôt que par un redressement judiciaire dont l'ouverture tarit définitivement les lignes court terme.
Questions fréquentes sur la cession Dailly
Quelle est la différence entre une cession Dailly et un affacturage ?
La cession Dailly repose sur un bordereau régi par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier et transfère la propriété de la créance à un établissement de crédit, le cédant restant garant solidaire du paiement. L'affacturage repose sur la subrogation conventionnelle des articles 1346-1 et suivants du Code civil, s'accompagne d'une externalisation du recouvrement et peut, s'il est conclu sans recours, transférer réellement le risque d'impayé.
Le débiteur doit-il être informé d'une cession Dailly ?
Non. L'opposabilité au débiteur cédé résulte de la seule date du bordereau, sans signification ni acceptation. Tant qu'il n'a pas été notifié, le débiteur se libère valablement en payant le cédant. La notification prévue à l'article L. 313-28 CMF est une faculté du cessionnaire, qu'il exerce généralement lorsque la situation du cédant se dégrade.
Que se passe-t-il si le client ne paie pas une créance cédée ?
Le cédant reste garant solidaire du paiement en application de l'article L. 313-24 CMF, et la banque contre-passe généralement l'impayé sur le compte courant. La chambre commerciale a toutefois jugé le 18 septembre 2007 (pourvoi n° 06-13.736) que le cessionnaire doit avoir préalablement recherché le paiement auprès du débiteur cédé avant d'agir contre le cédant garant.
Une cession Dailly est-elle valable si le bordereau est incomplet ?
Non, le formalisme de l'article L. 313-23 CMF est prescrit à peine de nullité. Un bordereau dépourvu de sa dénomination, du visa des textes applicables, du nom du bénéficiaire ou de l'individualisation des créances ne vaut pas cession Dailly. L'opération se requalifie alors en cession de droit commun et perd le bénéfice de l'opposabilité simplifiée.
La banque peut-elle supprimer une ligne de mobilisation du jour au lendemain ?
Non pour un concours à durée indéterminée. L'article L. 313-12 CMF impose une notification écrite et un préavis qui ne peut être inférieur à soixante jours. L'établissement en est dispensé en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou de situation irrémédiablement compromise, hypothèses d'interprétation stricte.
Que devient une créance cédée en cas de redressement judiciaire du cédant ?
La cession régulièrement datée avant le jugement d'ouverture reste opposable à la procédure au titre de l'article L. 313-27 CMF : le cessionnaire est propriétaire de la créance et n'est pas soumis à l'arrêt des poursuites pour son recouvrement auprès du débiteur cédé. Il demeure en revanche créancier du cédant au titre de la garantie solidaire et doit déclarer sa créance à la procédure.
La mobilisation du poste clients affecte-t-elle les covenants d'une dette senior ?
Oui, et dans les deux sens. Une cession à titre d'escompte réduit le poste clients et peut améliorer le ratio de levier. Une cession à titre de garantie laisse la créance à l'actif et l'avance au passif, ce qui le dégrade. Le contrat de crédit doit préciser expressément le traitement de l'encours de mobilisation dans le calcul des ratios, et le plafond de mobilisation autorisée sans accord préalable des prêteurs.
