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Garantie d'actif et de passif :
seuil, plafond et durée

Par Martin Estanove, avocat au Barreau de Paris · Selves & Godesque Avocats · Publié le 13 septembre 2026 · Mis à jour le 19 septembre 2026

La garantie d'actif et de passif ne protège l'acquéreur qu'à hauteur de ce que le protocole a expressément stipulé : aucune garantie légale ne couvre la dégradation de la situation financière d'une société dont on a acquis les titres. Quatre paramètres décident de son efficacité réelle : l'assiette, le triptyque seuil, franchise et plafond, la durée calée sur les délais de reprise, et la sûreté qui garantit la garantie. La clause de révision de prix, souvent confondue avec elle, obéit à une logique distincte.

Qu'est-ce qu'une garantie d'actif et de passif et que couvre-t-elle ?

Une obligation contractuelle autonome. La garantie d'actif et de passif n'est pas une garantie légale mais une création de la pratique, dont la force obligatoire repose sur l'article 1103 C. civ. Elle ne se présume jamais : ce que la convention ne dit pas n'est pas garanti. Cette autonomie explique que les tribunaux l'interprètent à la lettre, sans ajouter de protection que les parties n'ont pas stipulée, et qu'une rédaction approximative se retourne systématiquement contre celui qui l'a subie sans la relire ligne à ligne.

Quelle différence entre garantie de passif et garantie d'actif ?

Garantie de passif et garantie d'actif : la première couvre l'augmentation du passif dont la cause ou l'origine est antérieure à la cession et qui ne figurait pas dans les comptes de référence. La seconde couvre la surévaluation ou la disparition d'un élément d'actif, typiquement une créance client irrécouvrable, un stock obsolète ou une immobilisation inexistante. Réunies dans un même acte, elles forment la garantie d'actif et de passif, souvent désignée par son acronyme GAP dans les protocoles de cession.

Les garanties légales du Code civil protègent-elles l'acquéreur de titres ?

L'inapplicabilité des garanties légales. La chambre commerciale juge de manière constante que la garantie des vices cachés de l'article 1641 C. civ. ne s'applique pas à la cession de droits sociaux : le vice affecte l'entreprise, non les titres eux-mêmes, seul objet du contrat. La garantie d'éviction de l'article 1626 C. civ. ne protège pas davantage l'acquéreur contre la dégradation de la situation financière de la cible. C'est précisément ce vide que la garantie conventionnelle vient combler, et c'est la raison pour laquelle la due diligence d'acquisition et la GAP se négocient ensemble : l'audit détermine ce que la garantie doit couvrir.

Sur quels comptes l'assiette de la garantie se fixe-t-elle ?

Déclarations et assiette de la garantie. L'engagement du cédant se déploie en deux temps : une liste de déclarations (comptes sincères, absence de litige non provisionné, régularité fiscale et sociale, propriété des actifs, validité des contrats significatifs), puis l'obligation d'indemniser si l'une de ces déclarations se révèle inexacte. L'assiette se fixe toujours par référence à des comptes datés, comptes annuels du dernier exercice clos ou situation intermédiaire arrêtée à la date de réalisation. Un protocole qui ne désigne pas précisément les comptes de référence prive la garantie de son étalon de mesure.

Les déclarations du cédant couvrent cinq domaines constants, que le protocole doit détailler un à un.

  1. La sincérité des comptes de référence, qui doivent refléter fidèlement la situation patrimoniale de la cible à la date retenue.
  2. L'absence de litige non provisionné, qu'il s'agisse de contentieux judiciaires, de réclamations clients ou de procédures administratives en cours.
  3. La régularité fiscale et sociale, déclarations déposées dans les délais, impositions acquittées et cotisations réglées.
  4. La propriété des actifs, titres, immobilisations, stocks et droits de propriété intellectuelle, libres de toute sûreté non déclarée.
  5. La validité des contrats significatifs, baux commerciaux, contrats clients et fournisseurs, financements et clauses de changement de contrôle.

Faut-il préférer une garantie de reconstitution ou une garantie de valeur ?

Que verse une garantie de reconstitution ?

Garantie de reconstitution : l'indemnité correspond à l'euro près au montant du passif révélé ou de l'actif manquant, sans considération de la participation détenue ni de la valorisation retenue. Elle est versée à la société, dont le patrimoine est reconstitué comme si le passif n'avait jamais existé. C'est la formule la plus protectrice pour l'acquéreur, mais elle bénéficie indirectement à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont pas acquis leurs titres du cédant.

Comment se calcule l'indemnité d'une garantie de valeur ?

Garantie de valeur : l'indemnité est calculée en fonction de l'incidence du passif sur la valeur des titres cédés, donc proportionnée au pourcentage acquis et parfois affectée du multiple de valorisation. Elle est versée à l'acquéreur. Lorsque l'entreprise a été valorisée sur un multiple d'excédent brut d'exploitation, un passif récurrent de 50 000 euros affecte la valeur bien au-delà de son montant nominal : une garantie de valeur avec effet multiplicateur est alors l'outil adapté, et c'est un point de négociation que les cédants sous-estiment.

Qui perçoit l'indemnité et comment est-elle imposée ?

Bénéficiaire et fiscalité de l'indemnité. Le choix du bénéficiaire n'est pas neutre. Versée à la société, l'indemnité constitue en principe un produit imposable, sauf à être analysée comme un supplément d'apport. Versée à l'acquéreur, elle s'analyse en une réduction du prix d'acquisition, qui diminue le prix de revient des titres et donc la plus-value future. Symétriquement, chez le cédant, l'indemnité vient corriger le prix de cession et ouvre droit à rectification de la plus-value déclarée. Ce traitement se sécurise par une clause expresse de qualification, faute de quoi l'administration retient la sienne.

CritèreGarantie de reconstitutionGarantie de valeurClause de révision de prix
ObjetPassif révélé ou actif manquant d'origine antérieurePerte de valeur des titres cédésÉcart entre comptes estimés et comptes définitifs au closing
Assiette de l'indemnitéMontant intégral du passifMontant proraté, parfois multipliéVariation de trésorerie nette et de besoin en fonds de roulement
BénéficiaireLa société cibleL'acquéreurL'acquéreur ou le cédant, selon le sens de l'écart
Durée usuelle18 à 36 mois, portée à 3 ans pour le fiscal et le social18 à 36 mois60 à 120 jours après la réalisation
Sûreté associéeSéquestre ou garantie bancaire autonomeSéquestre ou garantie bancaire autonomeRetenue sur le prix, libérée après arrêté des comptes
Point de frictionEffet d'aubaine pour les associés minoritairesPreuve de l'incidence sur la valeurDéfinition des normes comptables applicables

Comment fixer le seuil, la franchise et le plafond de la garantie ?

Quatre montants distincts composent cette architecture. Les confondre est la première cause de contentieux d'interprétation.

  1. Le seuil de déclenchement, montant cumulé de réclamations en deçà duquel la garantie ne joue pas.
  2. La franchise, part qui reste définitivement à la charge de l'acquéreur et se déduit de chaque indemnisation.
  3. Le de minimis, montant en dessous duquel une réclamation individuelle n'est pas prise en compte dans le cumul.
  4. Le plafond, montant maximum que le cédant peut être tenu de verser, sauf déplafonnement expressément stipulé.

Qu'est-ce que le seuil de déclenchement et à quel niveau le fixer ?

Seuil de déclenchement (basket) : montant cumulé de réclamations en deçà duquel la garantie ne joue pas. Il évite le contentieux de faible intensité et se situe en pratique entre 0,5 % et 1 % du prix. La question décisive est de savoir si, une fois le seuil franchi, l'indemnisation porte sur la totalité des réclamations ou seulement sur l'excédent. Un protocole qui écrit « la garantie s'applique dès lors que le seuil est atteint » sans préciser l'assiette ouvre un contentieux d'interprétation que le cédant perdra, l'article 1602 C. civ. imposant au vendeur d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Quelle différence entre une franchise et un de minimis ?

Franchise et de minimis : la franchise est la somme qui reste définitivement à la charge de l'acquéreur, par différence avec le seuil qui n'est qu'un déclencheur. Le de minimis, lui, écarte les réclamations individuelles inférieures à un montant donné, usuellement 5 000 à 15 000 euros. Confondre ces trois mécanismes est l'erreur de rédaction la plus fréquente, et elle coûte très cher : un seuil traité comme une franchise ampute l'indemnité de son montant à chaque réclamation.

Quel plafond retenir et dans quels cas le déplafonner ?

Plafond de garantie : exprimé en pourcentage du prix, il s'établit couramment entre 10 % et 30 % selon la qualité de l'audit, la taille de l'opération et le rapport de force. Deux exceptions doivent être négociées dès la lettre d'intention : le déplafonnement pour les déclarations fondamentales (propriété des titres, capacité, absence de sûretés sur les actions) et le déplafonnement en cas de fraude ou de dol du cédant, qui s'impose de toute façon par application de l'article 1137 C. civ. Une clause limitative de responsabilité ne résiste pas à la faute dolosive.

Comment articuler ces montants dans une clause unique ?

Articulation des trois seuils. Seuil, franchise, de minimis et plafond doivent être chiffrés dans une même clause, avec un exemple numérique inséré dans le protocole. Cet exemple, rarement pratiqué en France alors qu'il est courant dans les documentations anglo-saxonnes, neutralise à lui seul l'essentiel du contentieux d'interprétation ultérieur.

Quelle durée faut-il donner à une garantie d'actif et de passif ?

Existe-t-il une durée légale de la garantie ?

Aucune durée légale. La loi ne fixe pas de durée à la garantie d'actif et de passif : les parties la déterminent librement. À défaut de stipulation, l'action se prescrit par cinq ans en application de l'article L. 110-4 C. com., ce qui expose le cédant bien au-delà de ce qu'il croit avoir accepté. Toute convention silencieuse sur la durée est donc une convention défavorable au cédant.

Comment caler la garantie fiscale et sociale sur les délais de reprise ?

Le calage sur les délais de reprise. La règle de l'art consiste à aligner la durée des garanties fiscales et sociales sur les délais de reprise de l'administration : l'article L. 169 LPF autorise la rectification jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'article L. 176 LPF retient la même règle en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et l'article L. 244-3 CSS enferme l'action en recouvrement des cotisations dans un délai de trois ans. Une garantie fiscale de dix-huit mois laisse mécaniquement l'acquéreur exposé pendant la période résiduelle.

À partir de quand le délai de garantie court-il ?

Point de départ du délai. Le délai court en principe à compter de la réalisation de la cession, non de la découverte du passif. Il faut donc distinguer la durée de la garantie, qui borne les faits générateurs couverts, et le délai de notification, qui borne le temps dont dispose l'acquéreur pour réclamer. Le protocole doit prévoir expressément que la notification régulière adressée avant le terme conserve le droit à indemnisation, même si le contrôle fiscal se prolonge après l'expiration de la garantie.

Nature du risque garantiDurée à retenirFondement
Passif d'exploitation, commercial, contractuel18 à 24 moisDeux arrêtés de comptes successifs après la cession
Passif fiscal (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée)3 ans et 3 mois après la clôture concernéeArticles L. 169 et L. 176 LPF
Passif social et cotisations3 ans et 3 moisArticle L. 244-3 CSS
Passif environnemental5 à 10 ans, voire sans termeObligation de remise en état, article L. 512-6-1 C. env.
Propriété des titres, capacité, sûretés sur les actionsDurée de la prescription de droit communArticle L. 110-4 C. com.

À quoi sert une clause de révision de prix dans une cession ?

En quoi la révision de prix diffère-t-elle de la garantie ?

Une logique différente de celle de la garantie. La clause de révision de prix ne sanctionne pas une déclaration inexacte : elle ajuste mécaniquement le prix en fonction d'agrégats constatés au jour de la réalisation, le plus souvent la trésorerie nette et le besoin en fonds de roulement normatif. Elle joue dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse, alors que la garantie d'actif et de passif ne joue qu'au profit de l'acquéreur. Confondre les deux instruments conduit à indemniser deux fois le même écart.

Que recouvrent la trésorerie nette et le besoin en fonds de roulement normatif ?

Trésorerie nette et besoin en fonds de roulement normatif. Le prix est fixé sur une base « cash free, debt free » : la valeur d'entreprise est arrêtée à la signature, puis convertie en prix des titres par l'addition de la trésorerie disponible et la déduction de la dette financière nette au jour du closing. Le besoin en fonds de roulement normatif, calculé sur une moyenne des douze ou vingt-quatre derniers mois, corrige les effets de saisonnalité et empêche le cédant d'améliorer artificiellement sa trésorerie en retardant les paiements fournisseurs.

Qui tranche un désaccord sur les comptes de closing ?

Mécanique procédurale de l'ajustement. L'acquéreur établit les comptes de closing dans un délai de trente à soixante jours, le cédant dispose d'un délai équivalent pour formuler ses observations, et le désaccord persistant est tranché par un expert indépendant désigné d'accord entre les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce. Cet expert, qui statue en qualité de tiers arbitre au sens de l'article 1592 C. civ., rend une décision qui s'impose aux parties sauf erreur grossière. Le protocole doit impérativement désigner les normes comptables applicables et prévoir le principe de permanence des méthodes : sans cette précision, l'expert arbitrera une querelle de référentiel plutôt qu'un écart de chiffres.

Quelle part du prix reste séquestrée jusqu'à l'arrêté des comptes ?

Articulation avec le calendrier de l'opération. Une partie du prix, généralement 5 % à 10 %, reste séquestrée jusqu'à l'arrêté définitif des comptes. Cette retenue se cumule avec le séquestre affecté à la garantie d'actif et de passif, sans se confondre avec lui : un seul compte séquestre alimenté pour deux finalités distinctes crée une confusion d'affectation dont l'acquéreur fait invariablement les frais.

Comment s'assurer que le cédant paiera réellement la garantie ?

Pourquoi une garantie sans sûreté ne vaut-elle presque rien ?

Une garantie sans sûreté ne vaut rien. Le cédant qui a encaissé son prix et réinvesti n'offre plus de solvabilité. La garantie de la garantie est donc le véritable enjeu de la négociation, bien davantage que le plafond affiché : une garantie de 30 % du prix sans sûreté vaut moins qu'une garantie de 10 % adossée à un séquestre. Ce point se traite au stade de la lettre d'intention, jamais au moment de la signature.

Trois instruments permettent d'adosser une sûreté à la garantie, par ordre croissant de coût et de protection.

  1. Le séquestre conventionnel, qui immobilise une fraction du prix entre les mains d'un tiers jusqu'au terme de la garantie.
  2. La garantie bancaire autonome, qui oblige un établissement à payer à première demande sans opposer les exceptions tirées du contrat de base.
  3. L'assurance de garantie de passif, qui transfère à un assureur le risque de mise en jeu, moyennant une prime et une rétention à la charge de l'assuré.

Comment fonctionne un séquestre conventionnel du prix ?

Séquestre conventionnel : une fraction du prix est déposée entre les mains d'un tiers, avocat ou établissement bancaire, avec une convention qui précise les cas de libération, les modalités de prélèvement et le sort des intérêts. Le séquestre présente l'avantage de la simplicité et l'inconvénient d'immobiliser la trésorerie du cédant. Sa mise en oeuvre suppose une convention tripartite rigoureuse : le séquestre mal rédigé oblige à saisir le juge pour libérer les fonds, ce qui neutralise son intérêt.

Qu'apporte une garantie bancaire autonome à l'acquéreur ?

Garantie bancaire autonome : régie par l'article 2321 C. civ., elle oblige la banque à payer à première demande, sans pouvoir opposer les exceptions tirées du contrat de base. C'est l'instrument le plus protecteur pour l'acquéreur, mais il consomme les lignes de crédit du cédant et son coût annuel est significatif. L'appel abusif ou manifestement frauduleux reste la seule limite, ce qui suppose de la part du cédant une vigilance particulière sur la rédaction des conditions d'appel. Les enjeux de sûretés et de financement de l'opération doivent être traités conjointement.

Quand recourir à une assurance de garantie de passif ?

Assurance de garantie de passif (W&I) : souscrite par l'acquéreur ou par le cédant, elle transfère à un assureur le risque de mise en jeu, moyennant une prime de 1 % à 2 % du montant assuré et une rétention. Elle s'est imposée sur les opérations de taille moyenne et supérieure, notamment lorsque le cédant est un fonds d'investissement qui doit distribuer le produit de cession sans conserver de passif éventuel. Sa souscription exige un audit de qualité : l'assureur exclut systématiquement les risques identifiés en due diligence, qui retournent alors dans le champ de la garantie contractuelle ou de la négociation sur le prix.

Comment mettre en jeu la garantie d'actif et de passif ?

Comment notifier régulièrement une réclamation au cédant ?

Formalisme de la notification. La clause de mise en jeu impose une notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, dans un délai de quinze à trente jours à compter de la connaissance du fait générateur, accompagnée des pièces justificatives et du chiffrage de la réclamation. Ce formalisme n'est pas une formalité : la jurisprudence sanctionne la notification tardive ou incomplète par la déchéance du droit à indemnisation lorsque la clause le prévoit expressément.

Une notification régulière réunit quatre éléments, dont l'absence d'un seul suffit à emporter déchéance lorsque la clause le prévoit.

  1. Un support probatoire, lettre recommandée avec accusé de réception ou acte de commissaire de justice.
  2. Un délai respecté, de quinze à trente jours à compter de la connaissance du fait générateur.
  3. Les pièces justificatives, proposition de rectification, assignation, mise en demeure ou rapport d'expertise selon la nature du fait générateur.
  4. Le chiffrage de la réclamation, accompagné du fondement contractuel invoqué au sein des déclarations du cédant.

Le cédant peut-il intervenir dans un contrôle fiscal postérieur ?

Gestion des contrôles et du contentieux fiscal. Le cédant conserve un intérêt direct au litige puisqu'il en supportera la charge. Le protocole doit donc organiser sa participation : information immédiate de la réception d'une proposition de rectification, communication des écritures, faculté de diriger la défense ou au minimum d'être consulté avant toute transaction. L'acquéreur qui acquiesce seul à un redressement s'expose à voir le cédant contester le principe même de l'indemnisation, en soutenant que la renonciation aux voies de recours lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la décharge.

Dans quel délai l'action en garantie se prescrit-elle ?

Prescription de l'action en garantie. Sauf stipulation contraire, l'action en exécution de la garantie relève de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 C. com., dont le point de départ se situe au jour où le titulaire a connu les faits lui permettant d'agir. L'action fondée sur le dol, en revanche, se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la tromperie en application de l'article 2224 C. civ., ce qui la rend souvent plus efficace que la garantie contractuelle lorsque celle-ci est expirée.

Le dol permet-il d'agir malgré l'expiration de la garantie ?

Le dol, voie parallèle et non subsidiaire. La réticence dolosive du cédant sur un élément déterminant du consentement ouvre droit à la nullité ou à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1137 et 1112-1 C. civ., sans que le plafond de la garantie ne s'y oppose. L'arrêt Vilgrain (Cass. com., 27 février 1996) a consacré le devoir de loyauté du dirigeant cédant, tandis que l'arrêt Baldus (Cass. civ. 1re, 3 mai 2000) rappelle que l'obligation d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur, règle aujourd'hui codifiée à l'article 1112-1, alinéa 2 C. civ. La frontière entre silence licite et réticence dolosive est le terrain de contentieux le plus actif en matière de cession de titres.

Quelles erreurs faut-il éviter en négociant la garantie ?

Cinq erreurs reviennent dans la quasi-totalité des dossiers contentieux.

  1. Renvoyer la garantie à la rédaction du protocole, alors que le rapport de force bascule dès la signature de l'exclusivité.
  2. Aligner des déclarations sans clause de sanction, ce qui prive l'acquéreur de tout droit à indemnisation.
  3. Traiter la non-concurrence comme un accessoire, alors que la perte de clientèle n'est jamais réparée par la garantie de passif.
  4. Omettre les clauses anti-cumul, qui excluent la double indemnisation d'un passif déjà assuré, provisionné ou récupérable auprès d'un tiers.
  5. Négliger la transmissibilité de la garantie en cas de revente des titres ou d'apport à une holding de reprise.

Pourquoi verrouiller la garantie avant l'exclusivité ?

Négocier la garantie après la lettre d'intention. Le rapport de force s'inverse au moment de l'exclusivité. Un acquéreur qui n'a pas obtenu dans la lettre d'intention le principe du séquestre, le plafond et la durée des garantie fiscales devra les arracher au moment où le cédant sait qu'il ne partira plus. Ces trois paramètres se verrouillent avant l'exclusivité, pas après.

Une déclaration inexacte suffit-elle à ouvrir droit à indemnisation ?

Confondre déclaration et garantie. Une déclaration inexacte n'ouvre droit à indemnisation que si la clause de garantie la vise. Les protocoles qui alignent des pages de déclarations sans clause de sanction, ou qui limitent la garantie à un « passif fiscal ou social », laissent hors champ les litiges prud'homaux, les rappels de cotisations sur avantages en nature, ou les engagements hors bilan.

Que se passe-t-il si la non-concurrence du cédant est oubliée ?

Négliger la clause de non-concurrence. La meilleure garantie de passif ne compense pas la perte de la clientèle. L'engagement de non-concurrence et de non-sollicitation du cédant, limité dans le temps, l'espace et l'activité, se négocie en même temps que la garantie : voir la clause de non-concurrence du cédant.

Comment éviter une double indemnisation du même passif ?

Oublier la subrogation et le cumul. Le protocole doit exclure la double indemnisation lorsque le passif est couvert par une assurance, par une provision constituée dans les comptes de référence ou par une créance récupérable auprès d'un tiers. À défaut, l'acquéreur perçoit deux fois, ce qui alimente le contentieux plus sûrement que le passif lui-même.

La garantie se transmet-elle en cas de revente de la cible ?

Ignorer le sort de la garantie en cas de revente. La garantie d'actif et de passif est en principe consentie intuitu personae au profit du seul acquéreur. Si celui-ci envisage une revente ou un apport à une holding de reprise, la clause doit prévoir expressément sa transmissibilité aux ayants droit et aux cessionnaires ultérieurs, à défaut de quoi la garantie s'éteint dans l'opération de restructuration. Ce point est particulièrement sensible lorsque l'acquisition s'inscrit dans une stratégie de cession et acquisition en plusieurs temps.

Questions fréquentes sur la garantie d'actif et de passif

Qu'est-ce qu'une garantie d'actif et de passif dans une cession d'entreprise ?

C'est l'engagement contractuel par lequel le cédant indemnise l'acquéreur de toute augmentation de passif ou diminution d'actif dont l'origine est antérieure à la cession et qui n'apparaissait pas dans les comptes de référence. Elle est purement conventionnelle : aucune garantie légale ne couvre la dégradation de la situation financière d'une société dont on a acquis les titres.

Quelle est la durée d'une garantie de passif ?

Aucune durée n'est imposée par la loi. La pratique retient 18 à 24 mois pour le passif d'exploitation et 3 ans et 3 mois pour le passif fiscal et social, afin de couvrir les délais de reprise des articles L. 169 LPF et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale. Sans stipulation de durée, la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 C. com. s'applique.

Quelle différence entre seuil de déclenchement, franchise et plafond ?

Le seuil est le montant cumulé de réclamations à partir duquel la garantie joue. La franchise est la part qui reste définitivement à la charge de l'acquéreur, déduite de chaque indemnisation. Le plafond est le montant maximum que le cédant peut être tenu de verser. Le protocole doit préciser si, une fois le seuil atteint, l'indemnisation porte sur la totalité des réclamations ou sur le seul excédent.

Garantie de reconstitution ou garantie de valeur : laquelle choisir ?

La garantie de reconstitution indemnise le passif pour son montant intégral au profit de la société. La garantie de valeur indemnise l'acquéreur à hauteur de l'incidence du passif sur la valeur des titres cédés, au prorata de la participation acquise et parfois avec effet multiplicateur. L'acquéreur d'une participation minoritaire a intérêt à la garantie de valeur. L'acquéreur de la totalité du capital préfère généralement la reconstitution.

Séquestre ou garantie bancaire autonome pour sécuriser la garantie ?

Le séquestre immobilise une fraction du prix chez un tiers et libère les fonds selon la convention conclue entre les parties. La garantie bancaire autonome de l'article 2321 C. civ. oblige la banque à payer à première demande, sans opposer les exceptions du contrat de base : elle est plus protectrice pour l'acquéreur, mais plus coûteuse et plus lourde pour le cédant, dont elle consomme les lignes de crédit.

Une clause de révision de prix remplace-t-elle la garantie de passif ?

Non, les deux instruments ont des objets distincts. La révision de prix ajuste le prix en fonction de la trésorerie nette et du besoin en fonds de roulement constatés au jour de la réalisation, dans les deux sens. La garantie de passif indemnise un passif d'origine antérieure révélé après la cession, au seul profit de l'acquéreur. Un protocole rigoureux prévoit les deux et exclut expressément la double indemnisation d'un même écart.

Le cédant peut-il être poursuivi au-delà du plafond de la garantie ?

Oui, en cas de dol ou de réticence dolosive. Les articles 1137 et 1112-1 C. civ. fondent une action autonome que le plafond contractuel ne neutralise pas, la clause limitative de responsabilité étant privée d'effet en présence d'une faute dolosive. L'action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la tromperie, en application de l'article 2224 C. civ.

La garantie de passif se transmet-elle en cas de revente de la société ?

Non, sauf clause expresse. La garantie est consentie au bénéfice du seul acquéreur signataire du protocole. Une revente, un apport à une holding ou une fusion peuvent donc éteindre le bénéfice de la garantie si la transmissibilité aux ayants droit et cessionnaires ultérieurs n'a pas été stipulée.

Que couvre l'assurance de garantie de passif ?

L'assurance dite W&I transfère à un assureur le risque de mise en jeu des déclarations et garanties, moyennant une prime de l'ordre de 1 % à 2 % du montant assuré et une rétention à la charge de l'assuré. Elle exclut systématiquement les risques identifiés lors de la due diligence, qui restent à traiter par une garantie spécifique, une indemnité forfaitaire ou un ajustement du prix.

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Martin Estanove
Auteur

Martin Estanove

Avocat d’affaires dont la pratique est centrée sur le M&A et le financement structuré, Martin Estanove accompagne dirigeants et investisseurs dans la sécurisation de leurs opérations de haut de bilan. Il intervient sur les mécanismes de sûretés, les garanties personnelles souscrites lors de financements bancaires et les conditions de mise en jeu lors des transmissions d’entreprise.

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